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25/11/1988 | FRANCE | N°92172

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 92172


Vu le recours du secrétaire d'Etat à la mer enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados tendant à la condamnation de M. Maurice X... pour contravention de grande voirie,
2°) condamne M. Maurice X... à une amende,
3°) décide qu'il sera procédé, au besoin d'office, à l'enlèvement du chalutier désarmé apparte

nant à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu le recours du secrétaire d'Etat à la mer enregistré le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados tendant à la condamnation de M. Maurice X... pour contravention de grande voirie,
2°) condamne M. Maurice X... à une amende,
3°) décide qu'il sera procédé, au besoin d'office, à l'enlèvement du chalutier désarmé appartenant à M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article L. 13 ;
Vu la loi du 29 floréal au X ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs le préfet, commissaire de la République du département, cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune disposition de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative, n'a abrogé l'article L. 13 mentionné ci-dessus du code des tribunaux administratifs, et transféré du préfet, commissaire de la République du département, au président du conseil général la compétence pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci le procès-verbal de la contravention ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande du préfet, commissaire de la République du département du Calvados, tendant à la condamnation de M. Maurice X... au paiement d'une amende ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département du Calvados ;
Sur la contravention :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. X... au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 12 mai 1986 ; qu'ainsi les conclsions de la demande du préfet, commissaire de la République, et les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer, tendant à cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la demande du préfet :

Considérant que le préfet, en vertu de ses pouvoirs d'administration du domaine public maritime, a demandé que M. X... soit mis en demeure de procéder à l'enlèvement de son chalutier désarmé ; qu'au cas où cet enlèvement n'aurait pas été effectué, il y a lieu de mettre M. X... en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, à défaut, il y a lieu de prescrire qu'il y sera pourvu d'office, aux frais, risques et périls de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 septembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département du Calvados et sur les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant à ce que M. Maurice X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 3 : Au cas où l'enlèvement du port de Grandcamp-Maisy du chalutier désarmé de M. Maurice X... n'aurait pas encore été effectué, M. Maurice X... devra y procéder dans le délai d'un mois àcompter de la notification de la présente décision ; à défaut, il y sera pourvu d'office aux frais, risques et périls de M. Maurice X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92172
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 92172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92172.19881125
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