La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°87044

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 87044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thambimuthu X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 février 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1985 du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des

réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thambimuthu X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 février 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1985 du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Thambimuthu X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "doit être considéré comme réfugiée toute personne qui, craigant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que la commission qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas commis d'erreur matérielle ni dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en relevant que "les attestations produites ... au dossier ont subi des retouches ou sont la reproduction en photocopie de faux grossiers et manifestes" ; qu'en faisant état de ce que "le certificat médical n'établit pas l'existence de persécutions", les juges du fond se sont bornés à estimer que ce document ne pouvait pas établir l'origine des mauvais traitements allégués ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 février 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thambimuthu X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 87044
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Attestations produites ayant subi des retouches ou étant la reproduction en photocopie de faux grossiers et manifestes - Conséquences.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 87044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:87044.19881125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award