La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°83886

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 83886


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a dispensé M. Benoît X... de ses obligations de service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du s

ervice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonna...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1986 par laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a dispensé M. Benoît X... de ses obligations de service national actif ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le père de M. Benoit X... est atteint d'une incapacité physique de 80 % et ne peut assurer l'ensemble des travaux d'une exploitation comportant d'une part 40 hectares de terres très morcelées en Haute-Loire et d'autre part 80 hectares de paturages d'été situés à 120 kilomètres de là dans le département de l' Allier ; que l'état de santé de Mme X... mère, qui secondait jusque là son mari, avait diminué sa capacité de travail, ainsi qu'il résulte d'un certificat médical qui relate des données antérieures à la réunion de la commission régionale, sur lesquelles le tribunal administratif pouvait donc se fonder sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l'article L.33 du code du service national ; qu'enfin les revenus de l'exploitation, compte tenu de la charge des emprunts et de la présence au foyer de deux autres personnes à charge, ne permettaient pas de remplacer M. Benoit X... par un travailleur salarié pendant la durée de son incorporation ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission régionale de cette ville accordant à M. Benoit X... la dispense prévue par les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article L.32 du code du service national ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LADEFENSE et à M. Benoît X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83886
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE -Revenus de l'exploitation agricole ne permettant pas le remplacement de l'intéressé, compte tenu de la charge des emprunts et de la présence au foyer de deux autres personnes à charge.


Références :

Code du service national L32 al. 4, L33


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 83886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83886.19881125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award