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23/11/1988 | FRANCE | N°92811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 92811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1987 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service du 24 septembre 1987 annexée à l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture a décidé l'organisation d'une consultation des personnels en fonctions au ministère de l'agriculture ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 1987 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la note de service du 24 septembre 1987 annexée à l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture a décidé l'organisation d'une consultation des personnels en fonctions au ministère de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 : "Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L.411-3 et L.411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ... A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans des conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales".
Considérant que par la note de service annexée à l'arrêté du 24 septembre 1987, le ministre de l'agriculture a décidé d'organiser une consultation des personnels en fonctions au ministère de l'agriculture afin de déterminer le nombre de sièges à attribuer, au sein des comités techniques paritaires du ministère, aux différentes organisations syndicales ; que cette note de service constitue une simple mesure préparatoire à l'intervention de l'arrêté ministériel instituant ces comités dont le syndicat requérant n'est pas recevable à demander l'annulation ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 92811
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE - Appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau où les comités sont créés - Article 11 - alinéa 2 - du décret du 28 mai 1982 - Consultation du personnel - Note de service - Mesure préparatoire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - Création - Impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où les comités sont créés - Article 11 - alinéa 2 - du décret du 28 mai 1982 - Consultation du personnel - Note de service - Mesure préparatoire.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Création de comités techniques paritaires - Note de service - Mesure préparatoire à l'intervention de l'arrêté ministériel instituant ces comités.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 92811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92811.19881123
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