Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant Saintes-Gemmes-sur-Loire à Angers (49036), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret n° 85-493 du 9 mai 1985 modifiant certaines dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 85-493 du 9 mai 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 32 du décret du 13 juin 1969 relatif à la nomination et à l'avancement des personnels de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics a prévu l'intégration des chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus de 1 000 lits en fonction à la date de sa publication, dans la 4ème classe du statut de ces personnels de direction, sous réserve de l'avis conforme d'une commission d'intégration et qu'en vertu de l'article 34 de ce décret, les chefs des services administratifs qui n'ont pas obtenu l'avis favorable de cette commision ont été versés dans un cadre d'extinction ; qu'enfin, l'article 10 du même décret prévoyait qu'auraient accès aux emplois de la 4ème classe, à raison de 3 nominations sur 4, les agents appartenant depuis 3 ans au moins à la 5ème classe et inscrits au tableau d'avancement et, pour une nomination sur 4, sur proposition de la commission de classement, des agents appartenant à différents corps des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, parmi lesquels ne figuraient pas les chefs des services administratifs versés dans le cadre d'extinction ; que le décret du 9 mai 1985 a supprimé la 5ème classe des emplois des personnels de direction ; que son article 5 a remplacé les dispositions de l'article 10 du décret du 13 juin 1969 par de nouvelles dispositions en vertu desquelles l'accès aux emplois de la 4ème classe est réservé aux candidats ayant suivi une session de formation théorique et pratique d'une durée d'un an organisée par l'école nationale de la santé publique et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de session et a prévu que seraient admis à suivre la session de formation, dans la limite de 2/12 des places offertes, divers personnels inscrits sur une liste d'aptitude après avis de la commission de classement, parmi lesquels ne figurent pas les chefs des services administratifs du cadre d'extinction ; que la circonstance que les agents ayant vocation à figurer sur la liste d'aptitude appartiennent à des cades ou détiennent des grades hiérarchiquement inférieurs à celui des chefs des services administratifs et bénéficient d'un échelonnement indiciaire également inférieur n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'article 5 du décret précité du 9 mai 1985 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.