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23/11/1988 | FRANCE | N°61442

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 61442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 30320,55 F en vertu de l'article L.416-11 du code des communes, une indemnité de 60000 F au titre des dommages et intérêt s pour licenciement abusif, et, subsidiairement une indemnité de préavis

de 6027,86 F et une indemnité de licenciement de 13562,58 F, à la sui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 décembre 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Issy-les-Moulineaux soit condamnée à lui verser une indemnité de 30320,55 F en vertu de l'article L.416-11 du code des communes, une indemnité de 60000 F au titre des dommages et intérêt s pour licenciement abusif, et, subsidiairement une indemnité de préavis de 6027,86 F et une indemnité de licenciement de 13562,58 F, à la suite de son licenciement de l'emploi de professeur de mise en scène au conservatoire municipal de musique de cette commune ;
2° condamne la commune d'Issy-les-Moulineaux à lui verser une indemnité de licenciement de 30320,55 F au titre de l'article L.416-11 du code des communes, une indemnité de licenciement de 20000 F et une indemnité de 100000 F en réparation des préjudices de toute nature causés par le licenciement illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Roger X... et de Me Roger, avocat de la commune d'Issy-Les-Moulineaux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. X... aurait eu la qualité d'agent titulaire en vertu de l'article L.422-2 du code des communes ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit donc être rejeté ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Paris que lui soient accordées, à la suite de son licenciement, en date du 18 juillet 1980, de ses fonctions de professeur de mise en scène qu'il exerçait au conservatoire municipal de musique et d'art dramatique d'Issy-les-Moulineaux, une indemnité de 30320,55 F au titre de l'article L.461-11 du code des communes, une indemnité de 60000 F en réparation du préjudice causé par son licenciement et, subsidiairement, une indemnité de préavis de 6027,86 F ainsi qu'une indemnité de 13562,28 F au titre de l'article R.422-37 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 27 avril 1981, M. X... a demandé au préfet des Hauts-de-Seine que lui soient accordées les indemnités de 6027,86 F, 13562,28 F et 60 000 F susmentionnées ; que cette lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux que le préfet avait l'obligtion de transmettre au maire, en application de l'article L.316-10 du code des communes, alors en vigueur ; que le recours que M. X... a exercé devant le tribunal administratif de Paris était dirigé contre la décision de rejet de sa demande en date du 27 avril 1981, résultant du silence gardé par la commune ; qu'ainsi, si la commune d'Issy-les-Moulineaux a, devant ledit tribunal, opposé à titre principal l'irrecevabilité de la requête de M. X..., et n'a conclu qu'à titre subsidiaire au rejet de sa demande, la demande de M. X... en date du 27 avril 1981, et la décision implicite de rejet de celle-ci avaient lié le contentieux pour les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité au titre de l'article R.422-37 et d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement ; qu'en revanche le contentieux n'était pas lié pour ce qui est de la demande présentée sur le fondement de l'article L.416-11 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions relatives à cette dernière demande ;

Considérant que si la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 juillet 1983, l'exercice de ce recours de plein contentieux dirigé contre la décision implicite de sa demande n'était soumis à aucune condition de délai ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Issy-les-Moulineaux nest pas fondée à soutenir que les conclusions relatives à l'octroi des indemnités de 6027,86 F, 6000 F et 13562,28 F seraient irrecevables et devraient être rejetées pour ce motif ;
Sur la demande d'indemnité de préavis :
Considérant que M. X... ne conteste pas, par la requête susvisée, le rejet par le tribunal administratif de celles des conclusions de sa demande tendant à ce que lui soit accordée une indemnité de préavis ; que ces conclusions doivent être considérées comme abandonnées ;
Sur la demande d'indemnité présentée au titre de l'article R.422-37 du code des communes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par décision du maire d'Issy-les-Moulineaux du 5 novembre 1971, pour exercer des fonctions de professeur de mise en scène ; qu'il découle des termes de cette décision et de la délibération du 26 mars 1964 par laquelle le conseil municipal d'Issy-les-Moulineaux a décidé la création du conservatoire municipal de musique, que M. X... n'était pas, vis à vis de la commune, dans une position statutaire et réglementaire et ne relevait pas des dispositions du titre 1er du livre IV du code des communes relatives aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet, mais avait la qualité d'agent non titulaire ; que néanmoins, ni la circonstance qu'il ait été tenu de signer des feuilles de présence, ni le fait qu'il ait été rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire, ne sauraient permettre de le considérer comme un agent vacataire ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Paris lui a reconnu cette qualité d'agent vacataire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.422-37 du code des communes : "Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement, à une indemnité de licenciement déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement versée aux agents civils non-fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 1972, relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat : "En cas de licenciement, sauf pour faute grave, l'indemnité de licenciement est versée. 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ... L'indemnité de licenciement n'est due : Ni aux fonctionnaires détachés dans des emplois contractuels ou temporaires ; Ni aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ; Ni aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; Ni aux agents démissionnaires de leurs fonctions ; Ni aux agents rémunérés à la vacation ; qu'en sa qualité d'agent non titulaire, non vacataire, de la commune d'Issy-les-Moulineaux, M. X... peut prétendre, à la suite de son licenciement sans reclassement à l'indemnité instituée par les dispositions susanalysées ; qu'il a ainsi droit de ce chef à une indemnité d'un montant non contesté de 13562,28 F ;
Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par le licenciement :

Considérant que pour demander réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, M. X... allègue que celui-ci est illégal ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été licencié en raison de la réorganisation du conservatoire de musique, laquelle avait pour but de transformer le conservatoire en établissement agréé par l'Etat et comportait comme conséquence que les enseignants devraient être titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement de la musique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ; que si M. X... affirme que sa qualification professionnelle était suffisante pour poursuivre son enseignement au sein du conservatoire, il n'est pas contesté qu'il n'était pas titulaire du certificat susmentionné ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la mesure prise à l'encontre de M. X... présentât un caractère disciplinaire ; que les dispositions de l'article L.416-9 du code des communes, en vertu desquelles "le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie, et de l'article L.416-12 du même code, qui imposent le reclassement d'un agent titulaire licencié, n'étaient pas applicables en l'espèce, en raison de la qualité d'agent non titulaire de M. X... ; que la circonstance que le licenciement du requérant a été prononcé par une simple lettre signée du maire et non pas par arrêté de celui-ci est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; qu'ainsi M. X... ne saurait invoquer l'illégalité de son licenciement à l'appui de sa demande de réparation susmentionnée ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 13562,28 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Paris soit le 20 juillet 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mars 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'indemnités par la commune d'Issy-les-Moulineaux, en tant que ce rejet porte sur l'indemnité de 13562,28 F au titre de l'article R.422-37 du code des communes ;
Article 1er : La commune d'Issy-les-Moulineaux est condamnée à verser à M. X... la somme de 13562,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1983. Les intérêts échus le 23 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune d'Issy-les-Moulineaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61442
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - (1) Droit à l'indemnité de licenciement - Conditions - (2) Absence de droit au reclassement.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS - Recours de plein contentieux.


Références :

Code des communes L422-2, L461-11, R422-37, L316-10, L316-9, L316-12 Code civil 1154
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 61442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61442.19881123
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