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23/11/1988 | FRANCE | N°26305

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 26305


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1980 et 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 3 juillet 1980 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'une révision de sa pension,
2°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militair

es de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi du 29 décembre 1971...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1980 et 7 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision du 3 juillet 1980 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'une révision de sa pension,
2°- le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi du 29 décembre 1971 ;
Vu le décret du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., officier en chef des équipages de la flotte, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 1972 dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 29 décembre 1971 ; que, par application des dispositions de l'article 13 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des équipages de la flotte, la pension de M. X... a été révisée en 1976 sur la base du nouvel indice de traitement afférent au 3ème échelon -alors le plus élevé de son grade- que détenait l'intéressé lors de son admission à la retraite ; que le même article 13 ayant créé à compter du 1er janvier 1980 un nouvel échelon dit "spécial", plus élevé que l'ancien 3ème échelon, M. X... demande que sa pension soit révisée sur la base de cet échelon spécial ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 53 paragraphe I de la loi du 29 décembre 1971 : "Les officiers ... qui se trouveront au grade le plus élevé de leur corps pourront ... être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde le plus élevé" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de garantir aux officiers mis à la retraite dans les conditions qu'elles prévoient que leur pension de retraite soit calculée, en cas de modification de la structure de leur grade postérieurement à leur mise à la retraite, sur la base des émoluments de l'échelon nouveau le plus élevé de ce grade ; que ces officiers peuvent seulement, en cas de réforme statutaire, bénéficier des mesures d'assimilation prévues, par application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour la révision des pensions antérieurement concédées ;

Considérant que l'article 13 du décret du 22 décembre 1975 a prévu l'assimilation du 3ème échelon ancien du grade d'officier en chef des équipages de la flotte à l'échelon spécial nouvellement institué pour les seuls pensionnés qui sont en mesure de jusifier d'une ancienneté de 9 ans et 6 mois en tant qu'officier en chef ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a détenu ce grade que pendant un an et 3 mois ; qu'il ne remplit donc pas la condition d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'assimilation réalisée entre l'échelon qu'il détient et le nouvel échelon spécial ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'un officier en retraite se trouvant, dans la même situation que le requérant, aurait obtenu la révision de sa pension sur la base de l'échelon spécial créé en 1980 est en tout état de cause inopérant ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 3 juillet 1980 qui a refusé de réviser sa pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 26305
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) -Officier des équipages de la flotte - Condition d'ancienneté


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Décret du 22 décembre 1975 art. 13
Loi du 29 décembre 1971 art. 53 par. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 26305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:26305.19881123
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