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18/11/1988 | FRANCE | N°84768

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 84768


Vu le jugement du 15 décembre 1986, enregistré le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée pour la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T. et la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX C.G.T. ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T., dont

le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son s...

Vu le jugement du 15 décembre 1986, enregistré le 29 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée pour la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T. et la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX C.G.T. ;
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE C.G.T., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son secrétaire général en exercice, et par la FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX C.G.T., dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 mai 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rapporté la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en date du 28 janvier 1985, fixant à dix-sept le nombre des établissements distincts au sein de la mutuelle générale de l'éducation nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Mutuelle Générale de l'Education Nationale :

Considérant que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le ministre du travail, sur recours hiérarchique, fixent, en application de l'article L. 433-2 du code du travail, le nombre d'établissements distincts de chaque entreprise n'a pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, par suite à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre du travail aurait omis de consulter les différentes parties intéressées avant de prononcer le retrait de la décision du 28 janvier 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris créant 17 établissements distincts au sein de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement et un comitécentral d'entreprise" ; que le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct" ;
Considérant qu'en application de ces dernières dispositions, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, saisi par les syndicats CGT et CGC de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale a, par décision du 28 janvier 1985, reconnu le caractère d'établissement distinct à l'ensemble formé par les sections administratives locales de la Mutuelle, à celui formé par le siège social, les centres médicaux et sociaux dont l'effectif était inférieur à cinquante salariés et le centre d'études, de recherches et de formation mutualiste, à celui formé par les centres de santé mentale de la région parisienne et à quatorze établissements médicaux et sociaux ; que sur recours hiérarchique formé par la direction de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et certaines organisations syndicales, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par décision du 31 mai 1985, annulé la décision du directeur départemental et décidé que l'élection au comité d'entreprise devait se dérouler dans le cadre d'un établissement unique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les sections administratives et les centres médicaux et sociaux de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale ont bien une implantation géographique distincte et présentent un caractère de stabilité, ils ne présentent en revanche qu'un degré d'autonomie très réduit tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'organisation du travail ; que, notamment, les principales décisions relatives à l'embauche, au licenciement, à la notation, la formation, la promotion ou les sanctions disciplinaires sont prises à l'échelon national, où est également centralisée la gestion de la trésorerie ; que si les centres médicaux et sociaux disposent d'une comptabilité propre et négocient leur prix de journée avec les autorités de tutelle départementales, cette autonomie de négociation est limitée par des engagements pris à l'échelon national ; qu'ainsi ni les centres ni les sections administratives ne remplissent les conditions nécessaires pour que les principales missions et le fonctionnement normal des comités d'établissement puissent être assurés à leur niveau ; que par suite, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code du travail en décidant que les élections au comité d'entreprise de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale se dérouleraient dans le cadre d'un établissement unique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision susmentionnée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT et de la FEDERATION DES ORGANISMES SOCIAUX CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, à la FEDERATION DES ORGANISMES SOCIAUX CGT, à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84768
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT - Mutuelle Générale de l'Education Nationale - Etablissements distincts - Absence.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décisions administratives prises en application de l'article L433-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L433-2, L435-1
Décision ministérielle du 31 mai 1985 Travail décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 84768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84768.19881118
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