Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 31 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de M. et Mme Y..., a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 23 novembre 1983 par le maire de Puget-Theniers,
2°- rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X... et de Me Choucroy, avocat de m ; et Mme Z...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... justifient avoir présenté le 19 janvier 1984 au commissaire de la République des Alpes-Maritimes un recours tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 23 novembre 1983, par le maire de Puget-Theniers à M. et Mme X... ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite acquis le 20 mai 1984 ; que, par suite, leur recours en excès de pouvoir contre ledit permis de construire, enregistré le 11 juillet 1984 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'était pas entaché de tardiveté ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet, ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la même propriété .." ; qu'aux termes du 3ème alinéa du même article : "Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de 10 ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ..." ; que l'article R.315-3 du même code dispose : "La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X... ont acquis en 1975 trois parcelles contigues cadastrées section C n°s 401, 399 et 393, au lieudit "Chante-Perchis" sur le territoire de la commune de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) ; que le 23 novembre 1979 ils ont obtenu un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 778 issue de la division intervenue en 1977 de la parcelle 40 en trois lots dont l'un avait fait l'objet d'un permis de construire le 15 septembre 1977 ; que de 1975 à 1984, les parcelles 393 et 399 ont fait l'objet de ventes successives et de divisions qui ont conduit à la création de six parcelles numérotées 826, 852, 851, 879, 878 et 393 ; que deux permis de construire ont été délivrés sur les parcelles 826 et 852 ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que la division de la parcelle 401 était séparée des parcelles 393 et 399 par un chemin délimitant deux propriétés distinctes, M. et Mme Y... font valoir, sans être contredits par les pièces du dossier ni les dires des requérants, qu'il s'agissait d'un chemin privé appartenant aux propriétaires des parcelles qui le jouxtent ; que, dès lors, les parcelles anciennement cadastrées 393, 399 et 401 doivent être regardées comme constituant une même propriété foncière dont la division en vue de la construction a eu le caractère d'une opération de lotissement non autorisée ; que, par suite, le permis de construire délivré le 23 novembre 1983 à M. et Mme X... était illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice à, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 23 novembre 1983 du maire de Puget-Theniers leur accordant un permis de construire ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., M. et Mme Y..., à la commune de Puget-Theniers et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.