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18/11/1988 | FRANCE | N°75395

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 75395


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, établissement public dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 30 octobre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris réformant la décision attributive d'indemnité en date du 29 novembre 1983 prise par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER au p

rofit de M. Yves Y... ;
2- rejette la demande présentée par M. Y...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, établissement public dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 30 octobre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris réformant la décision attributive d'indemnité en date du 29 novembre 1983 prise par le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER au profit de M. Yves Y... ;
2- rejette la demande présentée par M. Yves Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une décision attributive d'indemnité notifiée le 29 novembre 1983 à M. Yves Y... en sa qualité d'ayant-droit de son père, M. Prosper Y..., le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fixé à 10 000 F la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels ayant servi à l'exercice de l'activité de commerce de gros et de représentation exercée à Blida (Algérie) par M. Prosper Y... ;
Considérant que, pour réformer cette décision à la demande de M. Yves Y..., la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a constaté d'une part, que les avertissements fiscaux délivrés en 1959, 1960 et 1961 au titre des impôts cédulaires, et sur le fondement desquels l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRAN X... S D'OUTRE-MER avait calculé la valeur d'indemnisation de l'entreprise qu'exploitait M. Prosper Y..., ne mentionnaient qu'une imposition au titre des revenus des activités de représentation, d'autre part que M. Prosper Y... avait déclaré, au titre de l'impôt complémentaire sur le revenu, des ressources très supérieures auxdits revenus ; qu'elle a déduit que seuls les bénéfices des activités de représentation avaient servi de base à l'évaluation effectuée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à l'exclusion des bénéfices du commerce de gros ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus tirés par M. Y... de ses activités de représentation et de ses activités de commerce de gros ont fait l'objet d'une cotisation unique établie au titre de celui des impôts cédulaires auquel correspondait le revenu du bénéfice le plus élevé ; qu'au surplus, M. Y... n'avait effectué qu'une inscription au registre du commerce de Blida pour l'ensemble de ses activités ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en réformant la décision attributive d'indemnité du 29 novembre 1983 sur l'unique moyen soulevé par M. Yves Y... et tiré de ce que les bénéfices professionnels de M. Prosper Y... auraient été sous-évalués ;
Article 1er : La décision de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 30 octobre 1985 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Yves Y... devant la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Yves Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75395
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES -Existence de revenus tirés d'activités de commerce et de représentation - Bénéfices professionnels - Evaluation - Documents fiscaux à prendre en compte.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 75395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75395.19881118
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