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18/11/1988 | FRANCE | N°73056

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 73056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 367 838 F augmentée des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'interruption d'un chantier d'aménagement de la voir

ie ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes,
2°) condamne l'Etat à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1985 et 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 367 838 F augmentée des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'interruption d'un chantier d'aménagement de la voirie ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 367 838 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE DE NICE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux liens étroits qui existaient en fait et en droit entre la construction par la société pour la promotion du commerce indépendant de la Côte d'Azur du centre commercial de Lingostières à Nice et les travaux de voirie entrepris par la VILLE DE NICE pour améliorer l'accès de la zone où devait être construit ce centre, travaux d'ailleurs financés par une importante contribution de ladite société expressément mentionnée au permis de construire portant sur les bâtiments dudit centre commercial, le préfet des Alpes-maritimes a pu, sans commettre, dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat, estimer que le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 février 1978 ordonnant le sursis à exécution dudit permis de construire devait entraîner l'interruption des travaux sur la voirie publique et inviter le maire de Nice à prendre les mesures nécessaires à cet effet ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice résultant pour la VILLE DE NICE du paiement d'une indemnité contractuelle à l'entreprise Nicoletti, adjudicataire des travaux de voirie, en raison de l'interruption du chantier du 18 février au 22 mars 1978, est dépourvu de lien direct avec l'illégalité éventuelle du permis de construire délivré à la SOPCICA ; qu'il ne saurait, par suite, ouvrir droit à une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 367 838 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : La requête de a VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73056
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-093 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE -Préfet ordonnant l'interruption d'un chantier d'aménagement de la voirie consécutivement à un jugement de tribunal administratif ordonnant le sursis à exécution du permis de construire - Légalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 73056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73056.19881118
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