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18/11/1988 | FRANCE | N°67066

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 67066


Vu, 1° sous le n° 67 066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIREVAL (Hérault), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du préjudice qui serait résulté, pour la société pour le développement des loisirs et des sports du Languedoc-Rousillon (SODELOR), de la faute com

mise par son maire en faisant savoir préalablement à une vente aux enchè...

Vu, 1° sous le n° 67 066, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIREVAL (Hérault), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable du préjudice qui serait résulté, pour la société pour le développement des loisirs et des sports du Languedoc-Rousillon (SODELOR), de la faute commise par son maire en faisant savoir préalablement à une vente aux enchères publiques de terrains dont la société était propriétaire que la commune exercerait son droit de préemption sur lesdits terrains ;
2° rejette la demande présentée par la société SODELOR devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu, 2° sous le n° 67 085, la requête enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Marion, agissant en qualité de syndic de la SOCIETE SODELOR et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 10 janvier 1985, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a prescrit à l'expert qu'il a désigné en vue d'évaluer le préjudice subi par elle de tenir compte de ce que les terrains dont elle était propriétaire n'étaient pas constructibles,
2° définisse la mission de l'expert en tenant compte de ce que lesdits terrains étaient contructibles,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE MIREVAL et de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE SODELOR et autre,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE MIREVAL, enregistrée sous le n° 67 066, et la requête de M. X..., agissant en qualité de syndic de la Société pour le Développement des Loisirs et des Sports du Languedoc-Roussillon (SODELOR), enregistrée sous le n° 67 085, sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DE MIREVAL :
Considérant que, par un document versé le 13 mai 1982 au cahier des charges de l'adjudication, le maire de Mireval a fait connaître son intention d'exercer le droit de préemption de la commune sur les terrains appartenant à la SOCIETE SODELOR, qui faisaient l'objet, le 18 mai 1982, d'une vente par adjudication à la suite d'une décision du tribunal de grande instance de Montpellier ; que cette intervention du maire, qui était susceptible, en dissuadant un cetain nombre de personnes de prendre part à l'adjudication, de fausser le jeu normal des enchères, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MIREVAL à l'égard de la SOCIETE SODELOR ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a retenu le principe de sa responsabilité ;
Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permettait pas de savoir si le prix auquel avaient été adjugés les terrains avait été inférieur à ce qu'il eût été en l'absence d'intervention du maire et donc si cette intervention fautive avait effectivement causé un préjudice à la SOCIETE SODELOR ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité la mission de l'expert à déterminer le montant du préjudice subi par la SOCIETE SODELOR sans lui demander de rechercher préalablement si l'intervention du maire avait effectivement causé un préjudice à la société ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant que le jugement attaqué précise, dans son article 2, que l'expert devra tenir compte "des prix des terrains tels qu'ils résultent de l'état du marché au moment de la vente dans la zone géographique concernée pour des terrains non constructibles" ; que, dans sa requête, M. X... se borne à soutenir que, le caractère non constructible des terrains en cause résultant de la décision du 12 octobre 1981 par laquelle le préfet de l'Hérault a constaté la caducité de la zone d'aménagement concerté où ils étaient inclus, la mission de l'expert devrait être modifiée sur ce point par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 12 octobre 1981 demandée par la requête n° 66 634 ; que, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par décision en date de ce jour, rejeté la requête n° 66 634, la présente requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La mission confiée à l'expert désigné en exécution du jugement rendu le 10 janvier 1985 par le tribunal administratif de Montpellier est ainsi définie : "L'expert devra déterminer si l'intervention du maire de Mireval préalablement à la vente par adjudication du 18 mai 1982 a causé un préjudice à la SOCIETE SODELOR et, dans l'affirmative, évaluer le montant de ce préjudice. Pour ce faire, l'expert devra déterminer le prix auquel leterrain vendu par la SODELOR par adjudication du 19 octobre 1982 aurait pu parvenir en l'absence d'une intervention préalable du mairede Mireval. A cette fin, il sera tenu compte des prix des terrains tels qu'ils résultent de l'état du marché au moment de la vente dans la zone géographique concernée pour des terrains non constructibles, et de tout élément d'appréciation complémentaire permettant d'apprécier les effets de l'intervention préalable du maire de Mireval".
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 67 066 de la COMMUNE DE MIREVAL et la requête n° 67 085 de la SOCIETE SODELOR sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREVAL, à M. X..., ès-qualité de syndic de la SOCIETE SODELOR et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 67066
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Maire ayant fait connaître son intention d'exercer le droit de préemption de la commune sur des terrains faisant l'objet d'une vente par adjudication - Evaluation du préjudice - Mission de l'expert.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 67066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67066.19881118
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