La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°61565

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 61565


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de M. X..., la décision du 2 mars 1981 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Oise a rejeté sa demande de prime d'apport structurel,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 74-132 du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de M. X..., la décision du 2 mars 1981 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Oise a rejeté sa demande de prime d'apport structurel,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 74-132 du 20 février 1974 modifié par le décret n° 77-1126 du 5 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., exploitant agricole à Polhay-Achy a cessé son activité le 11 novembre 1979 et a demandé à bénéficier de la prime d'apport structurel instituée par le décret du 20 février 1974 modifié par le décret du 5 octobre 1977 en faveur des chefs d'exploitation agricole cessant leur activité qui cèdent leurs terres dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 dudit décret ; que sur les 75 hectares, 50 ares et 99 centiares qu'il exploitait, 67 hectares, 15 ares et 41 centiares ont été cédés à son fils, M. Jean-Marie X..., cependant que les 8 hectares, 35 ares et 58 centiares restants, ont fait l'objet d'une reprise pour exploitation personnelle, le 11 novembre 1979, de la part du propriétaire M. Georges Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 février 1974 dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 1977 : "Est considéré comme ayant rendu son exploitation disponible l'agriculteur qui libère ... la totalité de la surface agricole utile de son exploitation. Les terres ainsi libérées doivent, dans la proportion de 90 p. 100 au moins et sans que la superficie ainsi distraite puisse excéder 3 hectares, recevoir l'une ou l'autre des affectations suivantes : 1° Etre cédées a) à un ou plusieurs exploitants voisins au sens de l'article 7(1°, a) du décret n° 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ et ayant fait connaître la recevabilité d'un plan de développement ... b) à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à une société d'aménagement rural. 2°- Etre incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale" ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les terres précédemment exploitées par M. X... n'ont pas été cédées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du décret du 20 février 1974, les terres restituées à M. Y..., lesquelles représentaient plus de 10 % de l'exploitation de M. X..., n'ayant pas reçu l'une des affectations prévues par ces articles ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-2° du décret du 20 février 1974 : "La prime d'apport structurel ne peut être attribuée au demandeur si son exploitation a été réduite de plus de 15 % de la surface agricole qu'il met en valeur au moment de sa cessation d'activité, et si la réduction a été effectuée pendant les quatre années précédentes. Toutefois, une telle réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret" ;
Mais considérant que la restitution à leur propriétaire des parcelles exploitées par M. X... en fermage est intervenue le 11 novembre 1979, soit à la même date que la prise d'effet du bail consenti à son fils sur le reliquat de son exploitation ; que, dans ces conditions, la restitution des terres exploitées en fermage ne peut être regardée comme une réduction de l'exploitation intervenue au cours des quatre années précédant la cessation d'activité mais constitue, en réalité, l'une des modalités de cette cessation d'activité ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de possibilité juridique où il se serait trouvé de s'opposer à la réduction de la surface agricole qu'il exploitait pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 3-2° du décret du 20 février 1974 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du préfet de l'Oise, en date du 2 mars 1981, refusant à M. X... le bénéfice de la prime d'apport structurel ;
Article 1er : Le jugement, en date du 5 juin 1984, du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61565
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-02-052,RJ1 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - PRIME D'APPORT STRUCTUREL -Conditions d'attributions (décret n° 74-132 du 20 février 1974 modifié) - Article 3-2° - Restitution de terres exploitées en fermage ne pouvant en l'espèce être regardée comme une réduction de l'exploitation intervenue au cours des quatre années précédant la cessation d'activité (1).

03-02-052 La restitution à leur propriétaire des parcelles exploitées par M. C. en fermage est intervenue le 11 novembre 1979, soit à la même date que la prise d'effet du bail consenti à son fils sur le reliquat de son exploitation. Dans ces conditions, la restitution des terres exploitées en fermage ne peut être regardée comme une réduction de l'exploitation intervenue au cours des quatre années précédant la cessation d'activité mais constitue, en réalité, l'une des modalités de cette cessation d'activité. Dès lors, M. C. ne peut utilement se prévaloir de l'absence de possibilité juridique où il se serait trouvé de s'opposer à la réduction de la surface agricole qu'il exploitait pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 3-2° du décret du 20 février 1974.


Références :

Décision préfectorale du 02 mars 1981 Commissaire de la République Oise décision attaquée confirmation
Décret 74-132 du 20 février 1974 art. 3 par. 2, art. 4, art. 5
Décret 77-1126 du 05 octobre 1977

1.

Cf. 1983-07-06, Ministre de l'agriculture c/ Mme Tournié, n° 36326


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 61565
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61565.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award