La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°58033

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 novembre 1988, 58033


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour Mlle Roselyne X..., demeurant 12 résidence Vauban,123 rue Eblé à Angers (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à lui verser une indemnité de 17 036,06 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de

l'agression dont elle a été victime par M. Guy Y..., pupille de ce dépa...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour Mlle Roselyne X..., demeurant 12 résidence Vauban,123 rue Eblé à Angers (Maine-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à lui verser une indemnité de 17 036,06 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'agression dont elle a été victime par M. Guy Y..., pupille de ce département, alors en fugue ;
2°) condamne le département du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 17 036,06 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et appelle en la cause la caisse primaire d'assurance-maladie du Maine-et-Loire ayant son siège social ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X... et de Me Odent, avocat du département du Maine-et-Loire,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... demande au département du Maine-et-Loire de réparer les conséquences dommageables qu'a entraînées pour elle l'agression dont elle a été victime le 26 mai 1980 de la part du jeune Guy Y... qui était confié au service départemental de l'aide à l'enfance et avait été placé à ce titre au centre de la Marmitière à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) ;
Sur les conclusions fondées sur le risque :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le jeune Guy Y... avait été placé au centre de la Marmitière, non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, mais en tant que pupille du département du Maine-et-Loire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce régime de placement ne constitue pas une méthode thérapeutique ou de rééducation créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité du département ; que, dès lors, le préjudice dont Mlle X... demande réparation ne peut être indemnisé sur le fondement du risque ;
Sur les conclusions fondées sur la faute :
Considérant que Mlle X... ne s'est prévalu devant le tribunal administratif de Nantes que du risque spécial que causent aux tiers certaines méthodes de rééducation appliquées à des jeunes ; que les conclusions qu'elle fonde en appel sur la faute qu'aurait commise le département dans l'exercice de ses responsabilités à l'égard du jeune Y... reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que la requérante n'es pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le département du Maine-et-Loire à indemniser Mlle X... en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au département du Maine-et-Loire, à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58033
Date de la décision : 18/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Frais irrépétibles non accordés - Demande présentée par l'appelant dont les conclusions principales sont rejetées.

54-06-05-11 Mlle C. fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande qui tendait à ce que le département du Maine-et-Loire soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'une agression commise sur sa personne par un pupille du département. Le Conseil d'Etat confirme le jugement du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le département du Maine-et-Loire à indemniser Mlle C. en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES - Absence - Placement d'un pupille d'un département dans un établissement du service départemental de l'aide à l'enfance.

60-01-02-01-02-01-01, 60-02-012-01 Mlle C. a été victime d'une agression de la part du jeune G., qui avait été placé au centre de la Martinière à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire) non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante mais en tant que pupille du département du Maine-et-Loire. Ce régime de placement ne constitue pas une méthode thérapeutique ou de rééducation créant un risque spécial pour les tiers et susceptible d'engager sans faute la responsabilité du département. Dès lors, le préjudice dont Mlle C. demande réparation ne peut être indemnisé sur le fondement du risque.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT - Responsabilité à raison des actes d'un mineur placé dans un établissement d'un centre départemental d'aide à l'enfance en tant qua pupille du déprtement - Reponsabilité pour faute.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 58033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58033.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award