La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1988 | FRANCE | N°76123

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 16 novembre 1988, 76123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société REGINTER, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical,
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société REGINTER, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1985 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société REGINTER,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 8 février 1985 par la société REGINTER en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société REGINTER contre le jugement du 24 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 février 1985 lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société REGINTER tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 décembre 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société REGINTER, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award