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09/11/1988 | FRANCE | N°74103

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 74103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 233 545,38 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976 autorisant la création de l

'association foncière urbaine "les Vignes" à Scy-Chazelles,
2° condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1985 et 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 233 545,38 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976 autorisant la création de l'association foncière urbaine "les Vignes" à Scy-Chazelles,
2° condamne l'Etat à lui verser 233 545,38 F avec les intérêts légaux à compter du 24 décembre 1982,
3° ordonne la capitalisation des intérêts pour porter eux-mêmes intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que par un contrat en date du 7 octobre 1976 l'association foncière urbaine autorisée dite "Les Vignes", constituée par application des articles L.322-1 et suivants du code de l'urbanisme, a confié à M. X..., géomètre-expert, diverses missions dans le but d'établir le remembrement des parcelles comprises dans le périmètre de l'association ; que par une décision en date du 5 novembre 1982 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé comme pris sur une procédure irrégulière l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976 autorisant ladite association ; que cette décision juridictionnelle a eu pour effet de priver d'existence légale l'association foncière urbaine "les Vignes" dont les fonds ont été confiés à la garde du trésorier payeur général par arrêté du Commissaire de la République de la Moselle en date du 26 janvier 1983 et de mettre fin au contrat conclu entre ladite association et M. X... ; que celui-ci n'a pu obtenir le règlement de ses honoraires pour les prestations exécutées en 1982 ; qu'il a demandé la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. X... n'a pas pour cause l'exécution du contrat conclu entre lui et l'association foncière urbaine "les Vignes" ; que, par suite, les stipulations dudit contrat instituant une procédure de règlement des litiges entre les co-contractants sont sans influence sur la recevabilité de sa demande de réparation présentée contre l'Etat ; que le dommage est imputable à la faute commise par les services de la direction départementale de l'équipement dans la conduite de la procédure d'enquête publique préalable à l'autorisation de l'association foncière urbaine de nature, même en l'absence de faute lourde, à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été privé des honoraires correspondant aux missions exécutées et non encore réglées à la date de la décision du Conseil d'Etat, honoraires dont le montant s'élève à la somme de 83 547,38 F toutes taxes comprises ; que si M. X... invoque les conséquences sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle de l'interruption de sa mission contractuelle, il n'apporte aucune justification de ce chef de préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 83 547,38 F mise à la charge de l'Etat à compter de la demande formée le 24 décembre 1982 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de les capitaliser à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... une somme de 83 547,38 F. Cette somme portera intérêts à compter du 24 décembre1982.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 83 547,38 F, échus le 13 décembre 1985, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS FONCIERES URBAINES - Annulation de l'autorisation d'une association foncière urbaine - Association privée d'existence légale - Extinction des contrats conclus par l'association.

11-02-08, 54-06-07-005 Par une décision en date du 5 novembre 1982, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé comme pris sur une procédure irrégulière l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 janvier 1976 autorisant l'association foncière urbaine dite "Les Vignes", constituée par application des articles L.322-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette décision juridictionnelle a eu pour effet de priver d'existence légale l'association foncière urbaine "Les Vignes", dont les fonds ont été confiés à la garde du trésorier payeur général par arrêté du commissaire de la République de la Moselle en date du 26 janvier 1983 et de mettre fin au contrat conclu le 7 octobre 1976 entre ladite association et M. B., géomètre-expert, en vue d'établir le remembrement de parcelles comprises dans le périmètre de l'association.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Annulation de l'autorisation d'une association foncière urbaine - Association privée d'existence légale - Extinction des contrats conclus par l'association.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme L322-1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 1988, n° 74103
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74103
Numéro NOR : CETATEXT000007766706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-09;74103 ?
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