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09/11/1988 | FRANCE | N°67655

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 67655


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le Président du conseil général du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 janvier 1985 a condamné le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à payer à Mme X... la somme de 450 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 1981 et à supporter les frais d'expertise taxés à la somme

de 7 330,08 F,
2° décharge le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE de toute condamnat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le Président du conseil général du département, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 janvier 1985 a condamné le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à payer à Mme X... la somme de 450 000 F assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 1981 et à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 7 330,08 F,
2° décharge le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE de toute condamnation,
3° subsidiairement condamne l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
4° subsidiairement encore, réduire substantiellement le montant des condamnations mises à sa charge,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et de Me Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Strasbourg que les pluies qui se sont abattues les 14 et 15 octobre 1981 sur la région de Sarreguemines ont revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que, toutefois, la présence de la voie rapide départementale Sarreguemines-Forbach qui a fait obstacle à l'écoulement normal des eaux en raison de l'insuffisance de la buse installée dans le remblai supportant cette voie et destinée à laisser passer les eaux du ruisseau Bousbach a considérablement aggravé les conséquences de ces pluies qui ont provoqué l'inondation de la propriété de M. et Mme X... ;
Considérant que si le département de la Moselle fait grief aux époux X... de l'encombrement du lit du Bousbach par des débris végétaux faute de curage, il est constant que le ruisseau ne traverse leur propriété que sur une vingtaine de mètres ; qu'il résulte du rapport d'expertise que, sur une aussi faible longueur, le défaut de curage a eu une importance négligeable dans les conséquences de la crue des 14 et 15 octobre 1981 ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 90 % des conséquences dommageables de l'inondation pour les époux X... ;
Considérant que les conclusions en garantie dirigées par le département de la Moselle contre l'Etat ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le préjudice :

Considérant que Mme X..., qui a repris l'instance après le décès de son mari, est en droit d'obtenir 90 % du préjudice immobilièr qu'elle a subi alors même que l'exécution des travaux de réparation pourrait avoir pour conséquence de donner une plus-value à sa maison par rapport à sont état antérieur ; qu'elle a également droit au remboursement de 90 % de la valeur du mobilier, des livres et des vêtements qui ont été endommagés par l'inondation ; qu'en revanche il y a lieu de tenir compte de la vétusté des objets de fabrication industrielle tels que les appareils électro-ménagers ; qu'il sera fait une équitable appréciation de l'ensemble du dommage en l'évaluant à 350 000 F ; qu'à ce titre le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE doit être condamné à payer 315 000 F à Mme X... ;
Considérant, en second lieu, que la présence de la voie rapide, dont le département de la Moselle n'allègue pas qu'il ait l'intention de modifier les caractéristiques quant au passage du ruisseau Bousbach à travers le remblai, crée un danger permanent d'inondation de la propriété de Mme X... ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de valeur vénale de cette propriété en l'évaluant à 200 000 F ; que Mme X... est donc fondée, par la voie du recours incident, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander par la voie du recours incident, que la somme de 450 000 F qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Strasbourg soit portée à 515 000 F ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme X... a demandé que les intérêts des sommes que le département de la Moselle est condamné à lui verser soient capitalisés au 3 février 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154, du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que, par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 1985, le département de la Moselle a été condamné à payer à Mme X... est portée de 450 000 F à 515 000 F ; les intérêts dus sur cette somme et échus le 3 février 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du département de la Moselle et le surplus du recours incident de Mme X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département dela Moselle, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


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