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09/11/1988 | FRANCE | N°65057

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 65057


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 novembre 1983 par laquelle le grand chancelier de la légion d'honneur a rejeté sa demande tendant à ce qu'une action disciplinaire soit engagée contre un dignitaire de l'ordre de la légion d'honneur et à l

a condamnation de l'ordre à lui payer une somme de 1 300 000 F en ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Ré (17630), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 novembre 1983 par laquelle le grand chancelier de la légion d'honneur a rejeté sa demande tendant à ce qu'une action disciplinaire soit engagée contre un dignitaire de l'ordre de la légion d'honneur et à la condamnation de l'ordre à lui payer une somme de 1 300 000 F en réparation du préjudice que lui a causé cette décision ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Paris M. X... a invoqué la méconnaissance par le grand chancelier de l'ordre de la légion d'honneur du jugement en date du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif avait annulé sa précédente décision ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; que celui-ci doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la demande de M. X... :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du grand chancelier de la légion d'honneur en date du 6 novembre 1983 :
Considérant que l'article R.96 du code de la légion d'honneur et de la médaille militaire dispose que "les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout légionnaire qui aura commis un acte contraire à l'honneur" ; qu'aucune disposition de ce code ni aucun principe général n'obligeait le grand chancelier de la légion d'honneur saisi par M. X..., chevalier de la légion d'honneur de faits constituant selon lui un acte contraire à l'honneur commis par un dignitaire, à procéder à l'audition de l'auteur de la plainte ; que les règles de la procédure disciplinaire définies par les articles R.103 et R.104 du même code n'auraient été applicables que si le grand chancelier, après avoir estimé suffisamment sérieux les éléments produits par M. X... dans sa plainte, avait décidé de mettre en oeuvre ladite procédure ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le grand chancelier de la légion d'honneur à motiver sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 6 novembre 1983 par laquelle le grand chancelier de la légion d'honneur a refusé d'engager la procédure disciplinaire a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'à la suite du jugement en date du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé comme entachée d'une erreur de droit sa précédente décision refusant d'engager une action disciplinaire à l'encontre du dignitaire mis en cause par M. X..., il appartenait au grand chancelier de la légion d'honneur de procéder à un nouvel examen de la demande dont il était saisi ; que sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, il pouvait, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée du 6 novembre 1983, rejeter à nouveau ladite demande en retenant un motif autre que celui qu'avait déclaré illégal le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en refusant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du dignitaire mis en cause le grand chancelier de l'ordre de la légion d'honneur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif en date du 21 novembre 1984 est annulé en tant que ledit jugement a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du grand chancelier de la légion d'honneur en date du 6 novembre 1983.
Article 2 : Le surplus de la requête susvisée de M. X... et la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du grand chancelier de la légion d'honneur en date du 6 novembre 1983 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au grand chancelier de la légion d'honneur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65057
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-01 DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR -Discipline - Refus du grand chancelier d'engager une procédure disciplinaire contre un dignitaire - (1) Motivation obligatoire - Absence. (2) Motifs - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge administratif - Absence - Rejet fondé sur un nouveau motif. (3) Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire R96, R103, R104


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 65057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65057.19881109
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