Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon du 4 novembre 1986, dispensant M. Y... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'auteur du recours en première instance :
Considérant que conformément à l'alinéa 7 de l'article 7 de l'arrêté du ministre de la défense en date du 27 juin 1986, le commissaire colonel Jacques Guillerm a reçu du ministre de la défense délégation pour signer en son nom, notamment les recours contentieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. X... chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contentieux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas été empêché lorsque le commissaire colonel Jacques Guillerm a signé le recours contre la décision de la commission régionale de Lyon en date du 4 novembre 1986 dispensant M. François Y... de ses obligations du service national actif ; que, dès lors, M. François Y... n'est pas fondé à soutenir que le recours aurait été signé par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32, alinéa 1 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettaient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. François Y... ne pouvait être considéré comme ayant la qualité de soutien de famille et ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L.32, alinéa 1 du code du service national ; que son incorporation ne serait pas de nature à amputer les ressources de l'exploitation qui dégage des bénéfices suffisants pour permettre son remplacement, en cas de besoin, par un employé à temps partiel ; que, dès lors, M. François Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.32, alinéa 4 du code du service national ; qu'il résulte de ce qui précède que M. François Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y... et au ministre de la défense.