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28/10/1988 | FRANCE | N°67647

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 octobre 1988, 67647


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 22 décembre 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français et l'astreignant à résidence jusqu'au moment où il quitterait la France,
2°/ ann

ule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 22 décembre 1983 lui enjoignant de sortir du territoire français et l'astreignant à résidence jusqu'au moment où il quitterait la France,
2°/ annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " ... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, de manière générale constituent une mesure de police" ; que si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en admettant même que la décision attaquée pût légalement être prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981, l'expulsion de M. X..., prononcée par arrêté du 22 décembre 1983 et mise à exécution le 29 décembre suivant, ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer qu'il résultait des renseignements recueillis sur M. X... que la présence de cet étranger représentait une menace pour la sûreté de l'Etat et que son expulsion constituait une impérieuse nécessité, sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette appréciation, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 22 décembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1984 et l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 22 décembre 1983 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RESTREIGNANT L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES OU - DE MANIERE GENERALE - CONSTITUANT UNE MESURE DE POLICE - Absence d'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 - Expulsion prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE - Décision d'expulsion motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé représentait une menace pour la sûreté de l'Etat - Eléments de fait non précisés.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION - (1) Décision devant être motivée - Décision d'expulsion prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - (2) Motivation insuffisante - Menace pour la sûreté de l'Etat - Eléments de fait non précisés.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE - Décision devant être motivée - Décision d'expulsion prise sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Absence d'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3, art. 4
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26

Cf. décisions identiques du même jour : Jaffari-Najafabadi, 67648 ;

Kamkar, 67649 ;

Dastgheib, 67650 ;

Kalantari, 67651


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1988, n° 67647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67647
Numéro NOR : CETATEXT000007743357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-28;67647 ?
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