Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 1er septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Mahjoula X... épouse Y..., la décision du 3 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'employée de maison,
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R.341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-4 du code du travail : "pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments d'appréciation suivants : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que, toutefois, selon le second alinéa du même article : "la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de travailleurs ... un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories" ; que les "conjoints et enfants autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" constituent l'une des catégories fixées par l'arrêté ministériel du 14 décembre 1984 pris en application des dispositions précitées de l'article R. 341-4 du code du travail ;
Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, faisait valoir devant le tribunal administratif qu'elle était entrée en France en 1981 dans le cadre du regroupement familial et avait bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 22 septembre 1981 et renouvelée jusqu'en 1984 ; que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ne contestant pas ces faits, Mme Y... doit être regardée comme ayant été autorisée en 1981 à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que, par suite le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement, dans sa décision du 3 décembre 1985, opposer la situation de l'emploi à la demande d'autorisation de travail présentée par Mme Y... ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée du 3 décembre 1985 rejetant la demande de Mme Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.