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26/10/1988 | FRANCE | N°79320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 79320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS D'HYERES", dont le siège social est à Carqueiranne (Var) au lieudit "Beau Vezé", représentée par son gérant en exercice, M. FARISIAN, domicilié à Hyères (Var) au lieudit "Mataffe" et M. X..., domicilié à Toulon (Var), villa Chantelouve, rue du Docteur Lespinois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal admi

nistratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibératio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 10 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS D'HYERES", dont le siège social est à Carqueiranne (Var) au lieudit "Beau Vezé", représentée par son gérant en exercice, M. FARISIAN, domicilié à Hyères (Var) au lieudit "Mataffe" et M. X..., domicilié à Toulon (Var), villa Chantelouve, rue du Docteur Lespinois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 26 septembre 1984 du conseil municipal d'Hyères approuvant le plan d'occupation des sols révisé de cette ville et a notamment rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération susvisée en tant qu'elle inscrit dans la liste des emplacements réservés une opération n° 16 correspondant à une voie de désenclavement ;
2- annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS D'HYERES" et autres et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Hyères,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de MM. Y... et X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOULINS D'HYERES :

Considérant que, par décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le rejet, prononcé par le tribunal administratif de Nice le 18 avril 1985, des conclusions de MM. Y... et X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOULINS D'HYERES tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Var du 27 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols d'Hyères, dans ses dispositions autres que celles qui classent en zone 1NA la parcelle appartenant à M. Y... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du conseil municipal d'Hyères approuvant ce plan doit être annulée dans son ensemble par voie de conséquence de l'annulation du plan rendu public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'annulation du classement précité, prononcée par le jugement attaqué, ni celle, prononcée par le jugement précité du 18 avril 1985, du plan rendu public en tant qu'il créé un emplacement réservé n° 38 pour la création d'une voie nouvelle dite "route des Crètes", ne peuvent entraîner, par voie de conséquence, celle de la dispositio du plan créant un emplacement réservé n° 16 qui a pour objet la création d'une voie de désenclavement destinée à desservir les quartiers nord-ouest de la ville, et qui n'est pas liée à l'opération annulée ; qu'il ne ressort pas davantage des mêmes pièces que la création de cette voie procède d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Sur le recours incident de la ville d'Hyères :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain de M. Y... qui est bordé par deux voies publiques et desservi par l'ensemble des réseaux urbains, est situé à proximité d'importants immeubles d'habitation et de villas dans un environnement largement urbanisé ; qu'en incluant ledit terrain en zone 1 N.A., définie comme étant dépourvue d'équipement, le conseil municipal d'Hyères a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que d'une part la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOULINS D'HYERES, M. Y... et M. X... et, d'autre part, la ville d'Hyères par son appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, en date du 1er avril 1986, a annulé la délibération du conseil municipal de la ville d'Hyères approuvant le plan d'occupation des sols révisés en tant qu'il classait le terrain de M. Y... en zone 1 NA et a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOULINS D'HYERES, de M. Y... et de M. X... et le recours incident de la ville d'Hyères sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOULINS D'HYERES, à M. Y..., à M. X..., à la ville d'Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79320
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Classement en zone naturelle d'un terrain pourvu d'équipement Erreur manifeste.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 79320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79320.19881026
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