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26/10/1988 | FRANCE | N°77042

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 77042


Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars 1986, 27 novembre 1987 et 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 97 334,85 F en réparation du préjudice résultant du sacrifice par lui fait d'engins de pêche pour ne pas endommager un câble sous-marin en application de l'article 7 de la Convention in

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Vu le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars 1986, 27 novembre 1987 et 25 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 97 334,85 F en réparation du préjudice résultant du sacrifice par lui fait d'engins de pêche pour ne pas endommager un câble sous-marin en application de l'article 7 de la Convention internationale du 14 mars 1984 concernant la protection des câbles sous-marins ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 23 avril 1888 portant promulgation de la Convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention internationale du 14 mars 1884 relative à la protection des câbles sous-marins, promulguée par décret du président de la République française en date du 23 avril 1888 : "Les propriétaires des navires ou bâtiments qui peuvent prouver qu'ils ont sacrifié une ancre, un filet ou un autre engin de pêche, pour ne pas endommager un câble sous-marin, doivent être indemnisés par le propriétaire du câble. Pour avoir droit à une telle indemnité, il faut, autant que possible, qu'aussitôt après l'accident, on ait dressé, pour le constater, un procès-verbal appuyé des témoignages des gens de l'équipage, et que le capitaine du navire fasse dans les vingt-quatre heures de son arrivée au premier port de retour ou de relâche, sa déclaration aux autorités compétentes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capitaine du Y... a déclaré, dans les conditions prévues par ce texte, que pour éviter d'endommager un câble sous-marin qu'il avait accroché le 21 juin 1984 alors qu'il pêchait au Sud-Ouest de l'Irlande, il avait fait couper les cordages de son train de pêche qu'il a ainsi perdu ; qu'un rapport d'expertise a été établi le 27 juin sur requête du propriétaire-armateur du chalutier, M. X..., lequel a demandé, conformément au texte précité, réparation du préjudice subi ;
Considérant que si, pour refuser toute indemnité à M. X..., l'adminitration a soutenu devant les premiers juges qu'elle n'exploitait plus ce câble depuis de nombreuses années, le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME fait valoir en appel que "le câble sous-marin crocheté par le navire de M. X... n'appartient pas à l'Etat français" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à proximité du "point de croche" annoncé par M. X..., la nomenclature des câbles formant le réseau sous-marin du globe dressée par le bureau de l'union internationale des télécommunications fait état de l'existence de deux câbles dont aucun n'appartient à l'Etat français et ne mentionne pas le câble français dont faisait état le ministre en première instance ; que même en admettant que ce dernier câble ait existé, le requérant, auquel il appartient de justifier du lien de causalité entre l'incident susrelaté et la présence dudit câble, ne peut être regardé comme apportant cette preuve, qui ne ressort pas de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. et T. ET DU TOURISME est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 97 334,85 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


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