La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°75470

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 75470


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 1985 en tant qu'il a limité à 5 000 F le montant de la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi par elle,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 110 176 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 1985 en tant qu'il a limité à 5 000 F le montant de la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi par elle,
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 110 176 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Y... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des Hospices Civils de Colmar,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur des hospices civils de Colmar du 27 février 1980 licenciant pour insuffisance professionnelle Mme Y..., au motif que si la commission compétente avait donné un avis favorable à cette mesure avant que cet agent ait bénéficié d'une mise en disponibilité, une telle mesure ne pouvait être prise, après la réintégration de l'intéressée, qu'après une nouvelle consultation de ladite commission ; que si en l'absence de service fait, Mme Y... ne peut prétendre au rappel de son traitement pour la période du 27 février 1980 au 18 novembre 1982, date à laquelle elle a repris ses fonctions aux hospices de Colmar, elle est fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette décision irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure ainsi annulée pour vice de procédure était justifiée au fond ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice réparable en condamnant les hospices civils de Colmar à payer à Mme Y... la somme de 5 000 F tous intérêts confondus ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur des hospices civils de Colmar et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award