La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°69563

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 69563


Vu, 1°) sous le n° 69 563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ... (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Hyères en tant qu'il prévoit sur

la propriété du requérant un emplacement réservé n° 84 pour création d...

Vu, 1°) sous le n° 69 563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ... (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Hyères en tant qu'il prévoit sur la propriété du requérant un emplacement réservé n° 84 pour création d'un parking et d'une bretelle d'accès à une voie rapide ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté, dans la mesure où il a prévu l'emplacement réservé n° 84 ;
Vu, 2°) sous le n° 69 783, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MOULINS D'HYERES", dont le siège social est à Carqueiranne (Var), au lieudit "Beau Vezé", représentée par son gérant, M. Maurice FARISIAN, demeurant à Hyères (Var), "Le Clos Saint-Jean", au lieudit "Mataffe", Quartier du Moulin Ier, et par M. Marc CAVATA, demeurant à Toulon (Var), "Villa Chantelouve", rue du Docteur Lespinois, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Var a rendu public le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Hyères, notamment en tant qu'il prévoit le classement de la propriété de M. Z... en zone 1 N1 d'une part et un emplacement réservé n° 16 pour création d'une voie de de desserte d'autre part ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SCI "LES MOULINS D'HYERES" et autres,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., de la société civile immobilière "LES MOULINS D'HYERES", de M. Z... et de M. X... qui sont dirigées contre le même arrêté du 27 janvier 1983 du préfet du Var, rendant public le plan d'occupation des sols révisé de la ville d'Hyères, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les jindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne MM. Z... et X... ainsi que la société civile immobilière "LES MOULINS D'HYERES" :
Considérant que la demande adressée au tribunal administratif de Nice par M. Z... et la société civile immobilière "LES MOULINS D'HYERES" le 25 mars 1983 et enregistrée sous le n° 807/83 tendait à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Var du 27 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols d'Hyères, en tant seulement que ledit plan classait en zone I NA le terrain appartenant à M. Z... ; que si les mêmes requérants, auxquels s'était joint M. X... ont présenté, sous le n° 1137/83, une seconde demande, tendant notamment à l'annulation intégrale de l'arrêté précité du 27 janvier 1983, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département du Var et dans deux journaux du département, conformément aux dispositions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, et que la dernière de ces publications est intervenue au plus tard le 14 mars 1983 ; que la demande n° 1137/83 des requérants, enregistrée seulement le 1er juillet 1983 était donc tardive en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1983 ; que les intéressés ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif a rejeté ladite demande sur ce point ;
En ce qui concerne M. Y... :

Considérant d'une part qu'en application de l'article R.123-24 du code de l'urbanisme, l'emplacement réservé n° 84 prévu par le plan d'occupation des sols d'Hyères, destiné à l'aménagement d'une voie nouvelle et d'un parc de stationnement, figurait sur la liste de ces emplacements annexée au plan ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il en fût fait mention dans le rapport de présentation ; qu'il ne résulte ni du jugement attaqué, ni du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal administratif de Nice que celui-ci ait commis une erreur sur la destination donnée par le plan à cette réserve en tant qu'elle concerne le terrain de M. Y... ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la création de cet emplacement réservé, destiné, en tant qu'il porte sur ledit terrain, à un parc public de stationnement, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des besoins en la matière dans le quartier dont il s'agit, à supposer même que le marché aux fleurs que ce parc doit notamment desservir soit appelé à disparaître ;
Considérant, enfin que les directives d'aménagement national approuvées par décret, dans les conditions prévues par l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, n'ont pas le caractère des schémas directeurs visés aux articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme et ne sont opposables qu'aux demandes de permis de construire ; qu'ainsi, nonobstant les prescriptions du chapitre 2-3 de la directive d'aménagement national du 25 août 1979, le requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols d'Hyères en tant qu'il comporte ledit emplacement réservé, les dispositions contenues dans le chapitre 4-3 de cette directive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1983 rendant public le plan d'occupation des sols d'Hyères, en tant qu'elle concernait la création de l'emplacement reservé n° 84 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., de M. Z..., de la société civile immobilière "LES MOULINS D'HYERES" et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., à la société civile immobilière "LES MOULINS D'HYERES", à M. X..., à la ville d'Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 69563
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL - Non opposabilité au plan d'occupation des sols.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - Création d'un emplacement réservé à un parc de stationnement - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12, R123-24, R111-15, L122-1, R111-27
Décret 79-716 du 25 août 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 69563
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69563.19881026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award