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26/10/1988 | FRANCE | N°61477

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 61477


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetties au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Pau,
2°) leur accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujetties au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Pau,
2°) leur accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour les immeubles à usage commercial, l'article 1498 du code général des impôts dispose que : "La valeur locative ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : - 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; - 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des locaux à usage commercial sont occupés en vertu d'un acte de location, leur valeur locative doit être déterminée en prenant pour base, sauf s'il n'est pas normal, le montant effectif du loyer fixé par l'acte de location en cours au 1er janvier de l'année d'imposition, alors même que cet acte aurait été conclu postérieurement à la date de référence visée au b du II de l'article 1498 du code en ce qui concerne la méthode par comparaison ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble à usage d'hôtel dont M. et Mme X... sont propriétaires, situé à Pau, était donné en location au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983, au titre desquelles les impositions litigieuses ont été établies ; qu'il n'est pas contesté que cette location était consentie à des conditions de prix normales ; que, dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article 1498 précité, la valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière devait être celle qui ressort de la location ; que le montant du loyer étant, en l'espèce, inférieur au montant de la valeur locative retenue par le service des impôts pour le calcul des impositions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en rduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 juin 1984, est annulé.
Article 2 : Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 à raison d'un hôtel sis à Pau (Pyrénées-Atlantiques), la valeur locative à retenir est le prix de location de l'immeuble tel qu'il ressort du contrat en cours au 1er janvier de chacune des années d'imposition.
Article 3 : Il est accordé à M. et Mme X... décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et le montant qui résulte de la base fixée à l'article 1 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61477
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973)


Références :

CGI 1498


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 61477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61477.19881026
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