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26/10/1988 | FRANCE | N°58253

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 58253


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ETANCO, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'indemnité de la SOCIETE ETANCO,
2°) condamne la commune de Salbris (Loir-et-Cher) à payer à la SOCIETE ETANCO d'une part, une indemnité provisionnelle de

80 000 F en raison de l'augmentation de plus d'un tiers de la masse des t...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME ETANCO, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'indemnité de la SOCIETE ETANCO,
2°) condamne la commune de Salbris (Loir-et-Cher) à payer à la SOCIETE ETANCO d'une part, une indemnité provisionnelle de 80 000 F en raison de l'augmentation de plus d'un tiers de la masse des travaux exécutés par ses soins, d'autre part, une somme de 139 648,66 F HT soit 164 226,82 F TTC pour rémunération des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société anonyme ETANCO et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commune de Salbris,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier marché en date du 7 avril 1978, la société d'équipement du Loir-et-Cher (SELC), agissant pour le compte de la commune de Salbris, a confié à la société Salviam-Brun la construction d'un vélodrome municipal ; qu'un second marché a été directement conclu le 5 mars 1979 entre la commune de Salbris et la SOCIETE ETANCO chargeant celle-ci de la réalisation du revêtement de la piste du vélodrome par le procédé du "béton projeté" ; qu'en raison des malfaçons affectant le sol en ciment réalisé par la société Salviam-Brun, la SOCIETE ETANCO a dû effectuer des travaux supplémentaires, entraînant une surconsommation de béton, dont le coût s'est élevé au montant non contesté de 164 226,82 F TTC ;
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 164 226,82 F :
Considérant que la circonstance qu'un représentant de la société Salviam-Brun ait, au cours d'une réunion de chantier, indiqué au maître-d'oeuvre, à propos des malfaçons affectant certaines parties de l'ouvrage, que : "il s'était mis d'accord avec la SOCIETE ETANCO pour traiter ces parties en béton projeté", ne suffit pas à établir que la société Salviam-Brun aurait sous-traité à la SOCIETE ETANCO la totalité des travaux de réfection de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'existence d'un bon de commande adressé par la société Salviam-Brun à la SOCIETE ETANCO le 30 mars 1979 et portant sur des travaux relatifs à "la confection d'une piste en béton projeté" pour un montant de 25 297,92 F HT, que la part des travaux sous-traités a été limitée à ce montant ; que, par suie, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux de réfection de la piste du vélodrome avaient été entièrement sous-traités par la société Salviam-Brun à la SOCIETE ETANCO et ont rejeté pour ce motif les conclusions de la SOCIETE ETANCO tendant à ce que la commune de Salbris soit condamnée à lui payer le montant de ses travaux supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réfection du sol en ciment de la piste du vélodrome effectués par la SOCIETE ETANCO en sus de ceux prévus par son propre marché étaient indispensables pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des ouvrages de revêtement dont elle était chargée par la commune de Salbris ; que, par suite, et alors même qu'elle n'avait pas reçu du maître de l'ouvrage ni du maître d'oeuvre l'ordre d'effectuer ces travaux supplémentaires, la SOCIETE ETANCO est fondée à demander que la commune de Salbris soit condamnée à lui verser la somme de 134 476,47 F correspondant au prix toutes taxes comprises des travaux supplémentaires autres que ceux qu'elle a exécutés en qualité de sous-traitant de la société Salviam-Brun ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle de 80 000 F :
Considérant que si la SOCIETE ETANCO demande l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 80 000 F en raison de : "l'augmentation de plus d'un tiers de la masse des travaux qu'elle a exécutés", ces conclusions ne sont assorties d'aucune autre justification et ne sauraient par suite être accueillies ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE ETANCO a droit aux intérêts de la somme de 134 476,47 F à compter du 15 janvier 1982, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif du mémoire par lequel elle demandait le paiement par la commune de Salbris du montant des travaux supplémentaires ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : La commune de Salbris est condamnée à verser à la SOCIETE ETANCO la somme de 134 476,47 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1982. Les intérêts échus le 6 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ETANCO est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETANCO, à la commune de Salbris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58253
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - (1) Travaux effectués sans ordre - Travaux indispensables - Droit à indemnité. (2) Abattement pour fraction des travaux effectués en sous-traitance.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 58253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58253.19881026
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