Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 de la commission régionale d' Amiens qui a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 1987 de la commission régionale d' Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision administrative frappée d'un recours pour excès de pouvoir ne peut s'apprécier qu'à la date de ladite décision ; qu'il suit de là que M. X... qui ne conteste pas que ses parents disposeraient de ressources suffisantes en cas d'incorporation et se borne à invoquer l'aggravation de l'état de santé de son père depuis la décision attaquée, n'est pas fondé, par ce dernier motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé des parents de l'intéressé n'exige ni des soins spéciaux ni une assistance régulière qu'ils ne seraient pas en mesure, en cas d'incorporation du jeune homme, d'obtenir d'une autre personne ;
Considérant enfin que l'état de santé de l'intéressé lui-même n'est pas un élément que la commission régionale puisse prendre en compte pour l'octroi d'une dispense au titre de l'article L.32 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 par laquelle la commission régionale d' Amiens a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif au titre de soutien de famille ;
Article ler : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et ministre de la défense.