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21/10/1988 | FRANCE | N°84883

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 84883


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA MAISON DU SACRE-COEUR, représentée par son directeur en exercice, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1986, qui a rejeté la requête de LA MAISON DU SACRE-COEUR tendant à l'annulation d'une décision en date du 29 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait d'une décisi

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 2 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA MAISON DU SACRE-COEUR, représentée par son directeur en exercice, domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1986, qui a rejeté la requête de LA MAISON DU SACRE-COEUR tendant à l'annulation d'une décision en date du 29 juillet 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait d'une décision du 17 juin 1985 l'autorisant à procéder au licenciement pour cause économique de Mme X..., cuisinière, et qui a déclaré que l'exception d'illégalité relative à cette même décision, soumise au tribunal par le Conseil des prud'hommes de Bobigny, n'est pas fondée ;
2°) la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de LA MAISON DU SACRE-COEUR,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspecteur du travail par intérim de la onzième section du département de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, par décision en date du 29 juillet 1985, intervenue dans le délai du recours contentieux, retirer la décision en date du 17 juin 1985 prise par l'inspecteur du travail titulaire et autorisant la congrégation "LA MAISON DU SACRE-COEUR" à licencier son employée, Mme X..., pour motif économique, à condition que cette dernière décision ait été illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; que, selon l'article L.122-14-5 du même code : "Les dispositions de l'article L.122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; qu'enfin, en vertu de l'article L.122-14-6, les dispositions de l'article L.122-14 "ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ainsi qu'aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté" ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié dans le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire, eu égard à la nature du licenciement envisagé, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, entraîne l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement ;

Considérant que si, dans sa demande d'autorisation de licenciement, LA MAISON DU SACRE-COEUR indiquait que l'effectif de son personnel s'élevait à huit salariés seulement, il ressort des pièces du dossier qu'elle employait habituellement jusqu'alors onze salariés, chiffre mentionné d'ailleurs dans un procès-verbal d'élection du représentant du personnel en date du jour précédant la demande d'autorisation ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... comptait plus d'an d'ancienneté ; que même si une autre salariée avait été licenciée plus d'un mois avant l'engagement de la procédure concernant Mme X..., il n'est pas établi que d'autres licenciements aient été prononcés dans une période de trente jours suivant le licenciement de Mme X... qui ne peut, dès lors, être qualifié de collectif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a pu estimer que, la demande qui lui avait été soumise n'ayant pas été précédée de l'entretien préalable qui était obligatoire en l'espèce, la décision du 17 juin 1985 par laquelle ladite congrégation avait été autorisée à procéder au licenciement de Mme X... était entachée d'illégalité ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a, par la décision du 29 juillet 1985, retiré celle du 17 juin 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA MAISON DU SACRE-COEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la congrégation LA MAISON DU SACRE-COEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA MAISON DU SACRE-COEUR, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84883
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Procédure irrégulière - Absence d'entretien préalable obligatoire (article L122-14 du code du travail) - Conséquences - Illégalité de l'autorisation de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 84883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84883.19881021
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