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21/10/1988 | FRANCE | N°67212

France | France, Conseil d'État, Section, 21 octobre 1988, 67212


Vu le recours enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'association des Hautes Colettes et des Trois Todos l'arrêté du 17 janvier 1984 du Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes autorisant la transformation d'une station de transit de résidus industriels à Cagnes-sur-Mer pour permettre notamm

ent le stockage des déchets liquides ;
2°) déclare l'arrêté lég...

Vu le recours enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'environnement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'association des Hautes Colettes et des Trois Todos l'arrêté du 17 janvier 1984 du Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes autorisant la transformation d'une station de transit de résidus industriels à Cagnes-sur-Mer pour permettre notamment le stockage des déchets liquides ;
2°) déclare l'arrêté légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Cagnes-Sur-Mer,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 : "Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant doit se faire connaître au préfet, qui peut lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 : "Pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit avant le 31 décembre 1978, fournir au préfet des indications suivantes : 1° ... s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée" ; qu'enfin, aux termes de l'article 36 du même décret : "Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositins ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans les six mois de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les installations qui, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, se trouvent, par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature, soumises à autorisation ou à déclaration, font l'objet des mesures prévues à l'article 36 du décret du 21 septembre 1977, tandis que les installations créées avant la loi du 19 juillet 1976, et qui sont soumises à ses dispositions, alors qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant que la Société "Sud-Est Assainissement", qui exploite depuis 1974 une station de transit de déchets industriels à Cagnes-sur-Mer, installation qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, a demandé le 22 novembre 1982, à la suite de l'intervention du décret du 9 janvier 1980 qui a inscrit de tels établissements à la nomenclature des installations classées, l'autorisation de poursuivre, en la modifiant, son exploitation ; que l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1984, qui a accordé cette autorisation, a été annulé par le tribunal administratif de Nice au motif que la demande ayant été formée après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 36 du décret du 21 septembre 1977, elle ne pouvait plus bénéficier de la procédure de régularisation prévue par cet article mais devait être traitée comme une demande de mise en service et, de ce fait, rejetée en raison de l'interdiction, édictée par le plan d'occupation des sols approuvé le 30 mai 1979, d'implanter dans la zone toute installation classée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 36 pour annuler l'arrêté préfectoral en cause ; que si l'article 35 du décret du 21 septembre 1977, seul applicable en l'espèce, dispose que l'exploitant doit fournir au préfet les indications relatives aux modalités juridiques et techniques de son exploitation avant le 31 décembre 1978, cette date ne saurait être opposée aux installations existantes avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et qui se trouvent soumises à cette loi en vertu d'un décret relatif à la nomenclature postérieur au 31 décembre 1978 ; que l'obligation, pour la Société "Sud-Est Assainissement", après l'intervention du décret du 9 juin 1980, de fournir les renseignements énumérés à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 n'était pas prescrite à peine de déchéance mais sanctionnée par l'amende prévue à l'article 43-8° du même décret ; que, par suite, la circonstance que la société n'a adressé son dossier au commissaire de la République que le 22 novembre 1982 ne lui a pas fait perdre le droit acquis qu'elle possédait de poursuivre son activité dans la forme qu'elle revêtait avant l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1980, lequel a eu pour effet de soumettre son exploitation aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant toutefois qu'en autorisant, par son arrêté du 17 janvier 1984, non la simple poursuite de l'activité existante, mais sa transformation afin de permettre, notamment, le stockage des déchets liquides, le commissaire de la République a méconnu l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la ville de Cagnes-sur-Mer, qui interdit, dans la zone où se trouve l'établissement, la création de toute installation classée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 17 janvier 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et à la ville de Cagnes-sur-Mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 67212
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Installations classées pour la protection de l'environnement - Installation existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 - n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 - et soumise à la loi du 19 juillet 1976 en vertu d'un décret relatif à la nomenclature postérieur au 31 décembre 1978 - Installation soumise aux dispositions de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 et non pas à celles de l'article 36 du même décret.

01-08-03, 44-02-01-02(1) Il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et des articles 35 et 36 du décret du 21 septembre 1977 que les installations qui, créées après l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, se trouvent, par l'effet d'un décret relatif à la nomenclature, soumises à autorisation ou à déclaration, font l'objet des mesures prévues à l'article 36 du décret du 21 septembre 1977, tandis que les installations créées avant la loi du 19 juillet 1976, et qui sont soumises à ses dispositions, alors qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, font l'objet des seules mesures prévues à l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 (1) Installation existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 - n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 - et soumise à la loi du 19 juillet 1976 en vertu d'un décret relatif à la nomenclature postérieur au 31 décembre 1978 - Installation soumise aux dispositions de l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 et non pas à celles de l'article 36 du même décret - (2) Article 35 du décret du 21 septembre 1977 - Obligation pour les installations existantes faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976 de fournir au préfet - avant le 31 décembre 1978 - diverses informations - Méconnaissance - Sanction - Absence de perte des droits acquis à la poursuite de l'activité.

44-02-01-02(2) L'obligation, pour une société exploitant un dépôt de stockage de produits toxiques, après l'intervention du décret du 9 juin 1980 qui a inscrit de tels établissements à la nomenclature des installations classées, de fournir les renseignements énumérés à l'article 35 du décret du 21 septembre 1977 n'était pas prescrite à peine de déchéance mais sanctionnée par l'amende prévue à l'article 43-8° du même décret. Par suite, la circonstance que la société n'a adressé son dossier au commissaire de la République que le 22 novembre 1982 ne lui a pas fait perdre le droit acquis qu'elle possédait de poursuivre son activité dans la forme qu'elle revêtait avant l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1980, lequel a eu pour effet de soumettre son exploitation aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976.


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 35, art. 36
Décret 80-412 du 09 juin 1980
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 67212
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67212.19881021
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