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21/10/1988 | FRANCE | N°53603

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 53603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... à La Clayette (71800), M. Yves X..., demeurant ... à La Clayette (71800), le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, société anonyme dont le siège est ... O9 (75448), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 juin 1983 qui a condamné le dép

artement de Saône et Loire à verser à M. Yves X... la somme de 100 F, au GR...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Claire X..., demeurant ... à La Clayette (71800), M. Yves X..., demeurant ... à La Clayette (71800), le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, société anonyme dont le siège est ... O9 (75448), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 juin 1983 qui a condamné le département de Saône et Loire à verser à M. Yves X... la somme de 100 F, au GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES la somme de 2 262,50 F et à Mlle X... la somme de 12 500 F et qui a rejeté le surplus des requêtes de M. Yves X..., du G.A.N. et de Mlle Claire X... ;
2° condamne ledit département à payer à M. X... la somme de 400 F, au G.A.N. celle de 10 650 F, montant de l'indemnité versée pour destruction du véhicule de M. X..., à Mlle X... et au G.A.N. la somme de 50 000 F, supportée à la suite du jugement du tribunal de Mâcon confirmé par la Cour d'Appel de Dijon, et sur justifications toutes indemnités qui ultérieurement seraient allouées à Mlle Y... passagère du véhicule conduit par Mlle X... ainsi que toutes les personnes victimes de l'accident ;
3° condamne ledit département au paiement des frais d'expertise ;
4° le tout avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts pour les sommes allouées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de Mlle X..., M. Yves X... et du GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, S.A., et de Me Coutard, avocat du département de la Saône-et-Loire,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 12 juillet 1980 vers 21 heures, sur le territoire de la commune de Ligny-en-Brionnais (Saône-et-Loire), la voiture pilotée par Mlle X... a été accidentée après avoir dérapé sur une couche de gravillons accumulés à l'intersection de la route départementale n° 20 qui s'incurvait vers la gauche et d'un chemin communal qui prolongeait ladite route ; que ni l'accumulation des gravillons, ni l'intersection n'étaient signalées ; qu'ainsi le département de Saône et Loire n'établit par l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant toutefois que les traces du dérapage ainsi que la violence du choc attestent que la conductrice, malgré la présence de deux panneaux de signalisation, visibles à l'heure de l'acident, situés l'un à 215 mètres de l'intersection et annonçant une chaussée déformée sur deux kilomètres, l'autre, à 105 mètres indiquant une succession de virages, roulait à une vitesse excessive et a donné un brusque coup de volant pour rattraper le virage qu'elle n'avait pas aperçu ; que la faute ainsi commise est de nature à exonérer la collectivité publique responsable à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a limité au quart la part de responsabilité que doit supporter le département de Saône-et-Loire ;
Sur le préjudice :
Considérant que le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), subrogé aux droits de son assurée, et Mlle Claire X... ont demandé, devant le tribunal administratif de Dijon, le remboursement de l'ensemble des sommes versées par eux aux victimes de l'accident du 12 juillet 1980 ; qu'ils sont dès lors recevables à présenter en appel une demande concernant les dépenses nouvelles justifiées ;

Considérant que le GAN justifie avoir versé à M. Yves X... la somme de 10 650 F en réparation de la destruction de son véhicule automobile, une franchise de 400 F étant demeurée à la charge de M. X... qui en demande le remboursement ; que le GAN justifie avoir payé à la date du 3 avril 1985, la somme de 2 993 896,49 F en réparation des préjudices moraux et corporels résultant de l'accident survenu le 12 juillet 1980, après déduction d'une somme de 16 500 F allouée à M. Y... et comptabilisée deux fois par les requérants ; que cette somme de 2 993 896,49 F inclut un versement de 447 689,71 F, à la caisse mutuelle régional de Bourgogne au lieu de 444 769,71 F, somme que le GAN et Mlle X... ont été condamnés à payer à la caisse par le tribunal correctionnel de Mâcon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, le département de Saône-et-Loire doit être condamné à payer, au titre de la perte du véhicule, la somme de 200 F à M. Yves X... et celle de 1 502 273,24 F au GAN au titre de l'ensemble des préjudices ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que sur les sommes de 200 F et 5 325 F, et sur celle de 25 000 F, représentant la moitié de la provision allouée au titre des préjudices moraux et corporels, les intérêts sont dus à compter du 11 mai 1981, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif ; qu'au 22 août 1983 et au 3 avril 1985, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; qu'en revanche, une année ne s'étant pas écoulée au 7 mars 1984, la même demande ne peut être accueillie ;

Considérant que sur la somme de 1 423 098,35 F les intérêts sont dûs à compter du 7 mars 1984, date à laquelle la réparation du préjudice correspondant a été demandée au tribunal administratif ; qu'une année au moins s'était écoulés depuis cette date lorsque, le 3 avril 1985, la capitalisation des intérêts a été demandée ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant enfin que, sur la somme de 48 849,89 F, les intérêts sont dûs à compter du 3 avril 1985, date à laquelle la réparation du préjudice correspondant a été demandée ;
Article 1er : Le département de Saône-et-Loire est condamné à payer à M. Yves X... la somme de 200 F, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1981. Les intérêts échus les 22 août 1983 et 3 avril 1985 seront capitalisés par produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de Saône-et-Loire est condamné à payer au groupe des assurances nationales la somme de 1 502 273,24 F. Ladite somme portera intérêts, à concurrence de 30 325 F, à compter du 11 mai 1981, les intérêts échus les 22 août 1983 et 3 avril 1985 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; à concurrence de 1 423 098,35 F, à compter du 7 mars 1984, les intérêts échus le 3 avril 1985 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; à concurrence de 48 849,29 F, à compter du 3 avril 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 juin 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. Yves X... et du groupe des assurances nationales est rejeté ainsi que les conclusions incidentes du département.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claire X..., à M. Yves X..., au groupe des assurances nationales et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Signalisation insuffisante.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 53603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53603
Numéro NOR : CETATEXT000007767221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;53603 ?
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