Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à la Valette, Saint-Pons-de-Barcelonnette (04400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes de Haute-Provence soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à la suite d'un accident survenu le 31 mai 1984 à Revel Méolans,
2° condamne le département des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 2 093 F en réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit et intérêts des intérêts et 5 000 F à titre de provision pour son préjudice corporel,
3° ordonne une expertise médicale afin d'évaluer ce préjudice,
4° condamne le département à lui verser une indemnité réparant la totalité de ce préjudice corporel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X..., de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et de Me Odent, avocat du département des Alpes-de-Haute-Provence,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été victime d'une chute, le 31 mai 1984, alors qu'il circulait à bicyclette vers onze heures sur le chemin départemental n° 900 à Revel Méolans ; qu'il résulte de l'instruction que si cette chute a été provoquée par la présence sur la chaussée d'une excavation longue de 90 cm et profonde de 10 cm, un panneau A 14 annonçait 2,850 km avant le lieu de l'accident "trous en formation sur 5 km" ; qu'ainsi le mauvais état de la chaussée était suffisamment signalé ; que l'accident n'est imputable qu'à l'inattention de la victime, qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter un obstacle parfaitement visible dans les circonstances de temps et de lieu ; qu'ainsi la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence n'était pas engagée ; que, dès lors, ni M. X... ni la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le département des Alpes-de-Haute-Provence soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'accident ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département des Alpes-de-Haute-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.