La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°78287

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1988, 78287


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X..., demeurant 6 Cours Pablo Picasso à Saint-André-les-Vergers (10120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation des décisions des 12 octobre 1983, 20 octobre 1983 et 16 janvier 1984 par lesquelles le ministre des finances et du budget lui a refusé le béné

fice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Norbert X..., demeurant 6 Cours Pablo Picasso à Saint-André-les-Vergers (10120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation des décisions des 12 octobre 1983, 20 octobre 1983 et 16 janvier 1984 par lesquelles le ministre des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et d'autre part à ce que lui soit versée ladite indemnité d'une majoration de celle-ci en raison du préjudice subi ;
2° condamne l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 déceùbre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., s'il est originaire de la Réunion, est arrivé en métropole en 1971 à la suite de son engagement dans l'armée ; que, rayé des cadres en 1978, il est demeuré en métropole en qualité d'ouvrier de l'Etat avant d'être recruté en tant que préposé des douanes en août 1979 puis titularisé le 22 août 1981 ; que, pendant cette période, il s'est marié en métropole, son épouse étant métropolitaine, et n'est jamais retourné à la Réunion ; que dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il ait depuis lors divorcé et que ses parents, frères et soeurs résident à la Réunion, il ne saurait être regardé comme ayant conservé dans ce département d'outre-mer le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation intervenue le 22 août 1981 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 4 mars 1986, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement - Centre des intérêts - Notion.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 78287
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78287
Numéro NOR : CETATEXT000007745213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;78287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award