Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 2 octobre 1985 de la commission régionale de Clermont-Ferrand, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette la demande du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 32 du code du service national : "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a statué sur la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. Pierre X..., les parents de l'intéressé fussent dans un état physique les empêchant de faire fonctionner pendant l'incorporation de celui-ci l'exploitation agricole familiale de 55 hectares pour laquelle ils ont constitué avec leur fils un groupement agricole d'exploitation commune ; qu'il ressort, d'autre part, des mêmes pièces que les revenus de ladite exploitation permettraient de recourir, en cas de besoin, à une main-d'oeuvre salariée temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 janvier 1987 de la commission régionale de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.