Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les EPOUX X..., demeurant 30, rue A. Clément à Vals-les-Bains (07600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1980 du préfet de l'Ardèche accordant un certificat de conformité à la société "Le Mas Contemporain" pour les travaux de construction d'un bâtiment d'habitation comportant douze logements ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des EPOUX X... devant le tribunal administratif de Lyon :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi, la légalité interne du certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire du 22 août 1977 et du permis modificatif du 9 novembre 1978 délivrés à la société "Le Mas Contemporain", et devenus définitifs, sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat, en date du 14 août 1980, par lequel le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche a attesté la conformité des travaux réalisés par la société "Le Mas Contemporain" avec ces permis de construire ; que si les EPOUX X..., qui ne contestent pas la conformité des travaux réalisés avec les permis accordés, prétendent que la société "Le Mas Contemporain" s'est livrée, à l'occasion de sa demande de permis de construire à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur et qu'en conséquence l'autorisation de construire dont elle a bénéficié n'a pu acquérir de caractère définitif ni créer des droits à son profit, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la société "Le Mas Contemporain" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.