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12/10/1988 | FRANCE | N°82053

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 82053


Vu le recours enregistré le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la Société SERGIC une indemnité de 1 075 378 F en réparation du préjudice résultant de la renonciation intervenue le 18 novembre 1980 au projet de construction d'un nouveau siège pour la direction départemtale du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais auquel l'Etat

avait donné son accord le 27 février 1980,
2°) rejette la demande ...

Vu le recours enregistré le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la Société SERGIC une indemnité de 1 075 378 F en réparation du préjudice résultant de la renonciation intervenue le 18 novembre 1980 au projet de construction d'un nouveau siège pour la direction départemtale du travail et de l'emploi du Pas-de-Calais auquel l'Etat avait donné son accord le 27 février 1980,
2°) rejette la demande présentée par la Société SERGIC devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de la Société d'Etudes, de Réalisations, de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du ministère du travail ont demandé, au début de l'année 1978, à la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction (SERGIC) d'étudier un programme de construction d'un nouveau siège pour la direction départementale du Pas-de-Calais ; que plusieurs projets ont été établis en liaison avec lesdits services ; que ceux-ci ont, le 27 février 1980, donné leur accord à la réalisation de la construction, sous réserve de l'approbation des services fiscaux et de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture ; que ces derniers ont émis un avis favorable le 23 octobre 1980 ; que le 18 novembre 1980, le ministre du travail renonçait au projet ;
Considérant que la demande d'indemnité présentée par la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction est fondée sur la rupture de l'engagement pris par le ministre du travail de passer avec elle un contrat portant sur la location de locaux dans un immeuble à construire par ladite société, l'Etat se réservant la possibilité d'acheter ultérieurement ces locaux ; que cet engagement ne portait pas sur la réalisation de travaux publics, l'administration n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage et la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction construisant pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat ; qu'il n'avait pas davantage pour objet de confier à la société l'exécution d'un service public ou de l'y associer ; que, ds lors, en l'absence de toute clause exorbitante du droit commun, la créance invoquée par la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction se rattache à des relations juridiques de droit privé ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de la demande de ladite société et à demander par voie de conséquence l'annulation du jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a statué sur la demande de la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction devant le tribunal administratif de Lille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82053
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats de location ou de mise à disposition d'un bien immobilier - Contrat passé avec l'Etat portant sur la location de locaux dans un immeuble à construire par un promoteur privé.

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 La demande d'indemnité présentée par la Société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction est fondée sur la rupture de l'engagement pris par le ministre du travail de passer avec elle un contrat portant sur la location de locaux dans un immeuble à construire par ladite société, l'Etat se réservant la possibilité d'acheter ultérieurement ces locaux. Cet engagement ne portait pas sur la réalisation de travaux publics, l'administration n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage et la société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction construisant pour son propre compte et non pour le compte de l'Etat. Il n'avait pas davantage pour objet de confier à la société l'exécution d'un service public ou de l'y associer. Dès lors, en l'absence de toute clause exorbitante du droit commun, la créance invoquée par la société d'Etudes, de Réalisation, de Gestion Immobilière et de Construction se rattache à des relations juridiques de droit privé. Compétence de la juridiction judiciaire.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Contrat passé avec l'Etat portant sur la location de locaux dans un immeuble à construire par un promoteur privé.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 82053
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:82053.19881012
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