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12/10/1988 | FRANCE | N°79175;79313

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 79175 et 79313


Vu 1°) sous le n° 79 175, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 20 723 et suivants du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société de construction l'Union et de MM. de Z... et X..., a annulé :
1°) l'arrêté du 9 mai 1983 du commissaire de la République de la Drôme approuvant le plan d'occupation des sols de Nyons, en tant que

ce document d'urbanisme classe le secteur de Sauve en zone NA,
2°)...

Vu 1°) sous le n° 79 175, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement n° 20 723 et suivants du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société de construction l'Union et de MM. de Z... et X..., a annulé :
1°) l'arrêté du 9 mai 1983 du commissaire de la République de la Drôme approuvant le plan d'occupation des sols de Nyons, en tant que ce document d'urbanisme classe le secteur de Sauve en zone NA,
2°) l'arrêté préfectoral du 27 mars 1984 et l'arrêté du 18 mai 1985 du maire de Nyons accordant à la société civile immobilière Du Verger le permis de construire un complexe sportif, d'une part, et dix-huit "bungalows", d'autre part,
Vu, 2°) sous le 79 313, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 23 juin 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NYONS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 1986 et tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 20 723 et suivants du 28 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société de construction l'Union et de MM. de Z... et X..., a annulé :
1°) l'arrêté du 9 mai 1983 du commissaire de la République de la Drôme en ce qu'il avait approuvé le classement en zone NA par le plan d'occupation des sols de Nyons du secteur de Sauve,
2°) un arrêté du commissaire de la République de la Drôme du 27 mars 1984 et un arrêté du maire de Nyons du 18 juin 1985 accordant dans ce secteur des permis de construire à la société civile immobilière Le Verger,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-8 du 7 janvier 1983 modifié par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Z... et de Mme Y..., agissant en qualité d'héritière de M. X..., décédé et de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de la VILLE DE NYONS,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la commune de NYONS et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
Sur la légalité du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NYONS :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-1° du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols ... "délimitent des zones urbaines en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ..." ;
Considérant que la circonstance qu'une partie importante du territoire de la commune de NYONS ait été classée dans l'aire viticole d'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône" n'est pas de nature à elle seule à faire regarder toute construction comme incompatible avec les dispositions susvisées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone NA du secteur de Sauve est intervenu en considération tant des besoins d'aménagement urbain de la commune que des impératifs de protection de l'environnement et des terrains d'intérêt agronomique particulier ; qu'au demeurant, ce secteur, qui comportait notamment des boisements importants, des oliveraies, et d'assez nombreuses constructions déjà implantées, n'était que partiellement utilisé pour la viticulture ; que, dans ces conditions, le classement litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, pour ce motif, le plan d'occupation des sols de NYONS en tant qu'il classe le secteur de Sauve en zone NA et, par voie de conséquence, les arrêtés du 27 mars 1987 du Préfet, commissaire de la République du département de la Drôme et du 18 juin 1985 du maire de NYONS accordant, dans ce secteur, des permis de construire à la société civile immobilière "Le Verger" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. de Z... et X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure, constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat" ;
Considérant, d'une part, que le général commandant la cinquième région militaire, l'inspecteur d'académie et l'architecte, chef de l'Agence Départementale des Bâtiments de France sont des représentants des services de l'Etat ; que, dès lors, le préfet de la Drôme a pu régulièrement les désigner pour faire partie du groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de NYONS ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.125-3 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983 : "sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer" ; qu'il résulte de cette disposition législative que la participation au groupe de travail de M. Monpeyssen, conseiller général, n'a pu affecter la légalité du plan d'occupation des sols de NYONS, rendu public le 2 mars 1982 ;

Considérant cependant que, postérieurement à la date de référence fixée par la loi précitée, cet élu a pris part à la réunion du groupe de travail du 20 janvier 1983, qui a examiné les résultats de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan ; que la procédure d'approbation a ainsi été entachée d'irrégularité ; que par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la VILLE DE NYONS ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté précité portant approbation du plan, en tant qu'il classait la zone de Sauve en zone NA ;
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
Considérant que l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1983 du Préfet, commissaire de la République du département de la Drôme approuvant le plan d'occupation des sols de NYONS, en tant que ce document d'urbanisme classe le secteur de Sauve en zone NA, n'a pas pour effet de priver de base légale les permis attaqués dès lors que cette annulation rend de nouveau applicable le plan d'occupation des sols régulièrement publié le 2 mars 1982, qui ne fait pas obstacle à la délivrance desdits permis ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, qui est applicable dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols, "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle la société civile immobilière "Le Verger" entendait mettre en place dans un premier temps des terrains de tennis, un bassin de natation et des constructions annexes, et, dans un deuxième temps, une installation hôtelière composée de dix-huit "bungalows", n'est accessible que par le chemin rural n° 27 de la commune de NYONS, dont la largeur est de trois mètres seulement, et qui ne répond donc pas à l'importance et à la destination des constructions projetées, ni aux besoins de la circulation et de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que si les permis de construire attaqués ont été délivrés à la société civile immobilière du Verger, sous réserve de la cession à titre gratuit d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement de ce chemin, il ressort des mêmes pièces que les terrains nécessaires à cet élargissement n'appartenaient pas au demandeur du permis, mais à MM. de Z... et X..., requérants de première instance ; que, dans ces conditions, la réserve posée ne pouvait être satisfaite ; qu'il suit de là que lesdits permis de construire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandeurs de première instance, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la VILLE DE NYONS ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département de la Drôme en date du 27 mars 1984 et l'arrêté du maire de la commune de NYONS en date du 18 juin 1985 accordant deux permis de construire à la société civile immobilière "Le Verger" ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de la VILLE DE NYONS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, à la VILLE DE NYONS,à M. de Z... et à Mme Y....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL ELABORANT LE PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (ARTICLE L.123-3 DU CODE DE L'URBANISME) -Composition - Composition irrégulière - Conseiller général présent postérieurement à la date de référence fixée par l'article L.125-3 du code de l'urbanisme.

68-01-01-01-01-02-01 D'une part, aux termes de l'article L.125-3 inséré dans le code de l'urbanisme par l'article 109 de la loi du 22 juillet 1983 : "sont validés les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés antérieurement à la date de promulgation de la loi du 7 janvier 1983 en tant qu'ils ont été élaborés, modifiés ou révisés par des groupes de travail comprenant des représentants élus des collectivités publiques en plus de ceux légalement habilités à y participer". Il résulte de cette disposition législative que la participation au groupe de travail de M. M., conseiller général, n'a pu affecter la légalité du plan d'occupation des sols de Nyons, rendu public le 2 mars 1982. Cependant, postérieurement à la date de référence fixée par la loi précitée, cet élu a pris part à la réunion du groupe de travail du 20 janvier 1983, qui a examiné les résultats de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan. La procédure d'approbation a ainsi été entachée d'irrégularité.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1 al. 1, R123-4, L125-3, R111-4
Loi 83-663 du 22 juillet 1982 art. 109


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 79175;79313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79175;79313
Numéro NOR : CETATEXT000007746956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;79175 ?
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