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12/10/1988 | FRANCE | N°73912

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 73912


Vu 1°) sous le n° 73 912 le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société Ivoirienne de Transport Maritime du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer

le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée pa...

Vu 1°) sous le n° 73 912 le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 7 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société Ivoirienne de Transport Maritime du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Ivoirienne de Transport Maritime devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu 2°) sous le n° 74 042 le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société Ivoirienne de Transport Maritime du fait du blocage du port de Caen-Ouistreham par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par la Société Ivoirienne de Transport Maritime devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Société ivoirienne de transport maritime (SITRAM), et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Ouistreham,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant, d'une part, que l'impossibilité pour un navire de commerce d'entrer dans un port français normalement ouvert au trafic ou d'en sortir en raison de barrages établis par des tiers pour appuyer des revendications professionnelles ne saurait être regardée comme un aléa normal du commerce maritime ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les marins pêcheurs dans la plupart des ports français en août 1980, qui ont affecté les mouvements des navires utilisant ces ports et l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement à l'activité portuaire, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de ces ports, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait aux armateurs une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers eux, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs cargaisons ont été empêchées de sortir du port ou d'y entrer pendant une certaine durée ; que, dans les circonstances où s'est produit le blocage du port de Caen-Ouistreham entre le 13 et le 27 août 1980, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Caen a fait une appréciation insuffisante de cette durée en la fixant à vingt-quatre heures ; qu'il sera fait une correcte appréciation de ces circonstances en fixant à neuf jours la période au-delà de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée ;

Considérant qu'il suit de là que l'immobilisation pendant une période de 6 jours 18 heures du navire marchant Bouaré dans le port de Caen-Ouistreham n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société demanderesse sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a considéré la responsabilité de l'Etat comme engagée sur ce fondement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ivoirienne de transport maritime devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires, trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins pêcheurs, lesdites autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi dans le port de Caen-Ouistreham, n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT A LA MER et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer une partie du préjudice subi par la Société ivoirienne de transport maritime ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen doivent être mis à la charge de la Société ivoirienne de transport maritime ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 15 octobre 1985, sont annulés.
Article 2 : La demande tendant à la condamnation de l'Etat, présentée par la Société ivoirienne de transport maritime devant le tribunal administratif de Caen, est rejetée.
Article 3 : Les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée parle tribunal administratif sont mis à la charge de la Société ivoirienne de transport maritime. Ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Caen.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société ivoirienne de transports maritimes, à la ville de Ouistreham, au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS - LIBRE ACCES AU PORT - Blocage d'un port - Abstention des autorités de police - (1) Absence de droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques - (2) Absence de faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Immobilisation d'un navire pendant 6 jours et 18 heures à la suite du blocage d'un port par des marins-pêcheurs.


Références :

Cf. décision du même jour : Cie nationale algérienne de navigation, 73711


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 73912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73912
Numéro NOR : CETATEXT000007743490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;73912 ?
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