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12/10/1988 | FRANCE | N°48965

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 48965


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JARDIN DES OEILLETS NUMERO 1, dont le siège social est ..., représentée par son gérant statutaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 26 janvier 1977 modifiant le permis de construire qui lui avait été accordé l

e 7 juin 1966 et de l'arrêté du 25 janvier 1978 portant rectification d'e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1983 et 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JARDIN DES OEILLETS NUMERO 1, dont le siège social est ..., représentée par son gérant statutaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 26 janvier 1977 modifiant le permis de construire qui lui avait été accordé le 7 juin 1966 et de l'arrêté du 25 janvier 1978 portant rectification d'erreur matérielle ;
2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE JARDIN DES OEILLETS NUMERO 1,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'état du dossier soumis au préfet du Var lorsqu'il a pris la décision attaquée, la copropriété du bâtiment E de l'ensemble immobilier "LE JARDIN DES OEILLETS" agissant par son syndic habilité par l'assemblée générale des copropriétaires, pouvait être regardée comme le propriétaire apparent dudit bâtiment ; que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES OEILLETS NUMERO 1" allègue qu'elle possédait des droits propres concernant ce bâtiment, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans le litige d'ordre privé qui s'élèvait entre des particuliers ; qu'elle ne pouvait ni trancher ce litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui était présentée ; qu'il appartenait seulement à la personne qui contestait le droit du demandeur, d'intenter devant l'autorité judiciaire telle action que de droit contre ce dernier ; que, si, en l'espèce la société civile immobilière a saisi l'autorité judiciaire, elle n'avait justifié devant le préfet du Var, antérieurement à la signature de l'arrêté attaqué, d'aucune décision judiciaire confirmant ses prétentions ; que, dans ces conditions, l'existence du litige soulevé par elle quant à la légalité de l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment E ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire au syndic ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES OEILLETS NUMRO 1" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE JARDIN DES OEILLETS NUMERO 1" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48965
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Propriétaire apparent - Litige d'ordre privé


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 48965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48965.19881012
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