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07/10/1988 | FRANCE | N°71927

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 71927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" (I.L.F.A.), dont le siège social est ... et pour la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1981 du préfet du Cher leur refusant l'

autorisation de lotir un terrain situé sis sur le territoire de la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" (I.L.F.A.), dont le siège social est ... et pour la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1981 du préfet du Cher leur refusant l'autorisation de lotir un terrain situé sis sur le territoire de la commune de Marmagne, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice subi ;
2°) annule ledit arrêté, et condamne l'Etat à leur payer la somme de 1 million de francs avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" et de la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 août 1981 :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que si les requérantes font valoir que l'arrêté attaqué, signé par le secrétaire général de la préfecture du Cher, aurait été pris par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 24 septembre 1979, publié le 16 octobre 1979 au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Cher avait donné au secrétaire général une délégation de signature en toutes matières, sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figuraient pas les refus d'autorisation de lotissement ; qu'ainsi, le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer l'arrêté du 19 août 1981 refusant l'autorisation de lotir un terrain cadastré B n° 98 dans la commune de Marmagne ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur les moyens tirés de la prétendue illégalité du classement de la parcelle B n° 98 en zone NA a par le plan d'occupation des sols :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Marmagne, approuvé par arrêté du 18 août 1981 du préfet du Cher, a classé le terrain cadastré section B, parcelle 98, appartenant à la société "Ile-de-France Aménagement" (I.L.F.A.) en zone NA a, définie par le règlement du plan d'occupation des sols comme une zoned'urbanisation ultérieure ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment au caractère défectueux de l'évacuation des eaux par les fossés existants et à la nécessité d'équipements complémentaires, en particulier dans le secteur où se trouvait la parcelle 98 de la section B, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone NA a, ainsi que le suggérait d'ailleurs le commissaire-enquêteur ;

Considérant, en second lieu, que si la parcelle en cause était classée en zone UD, c'est-à-dire en zone urbaine comprenant l'espace déjà urbanisé et des terrains équipés ou devant l'être à court terme, dans le plan d'occupation des sols tel qu'il avait été rendu public, le préfet n'a pas commis d'illégalité en modifiant ce classement lors de l'approbation du plan d'occupation des sols pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et notamment de ce qu'elle avait révélé quant à l'importance des équipements complémentaires nécessaires ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification de classement, qui a également affecté des parcelles voisines, ait été décidée dans le seul but de permettre au préfet de refuser l'autorisation de lotir cette parcelle sollicitée par la société I.L.F.A. et soit de ce fait entachée de détournement de pouvoir ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28, du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir "est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ;
Considérant que, dans la zone NA a du plan approuvé de la commune de Marmagne, où était classée la parcelle pour laquelle était demandée l'autorisation de lotir, les lotissements ne pouvaient être autorisés qu'à condition d'être "compatibles avec la capacité des équipements de la commune" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'enquête publique, de l'avis de la commune sur le projet de lotissement, et des études hydrauliques effectuées sur l'évacuation des eaux, que le fossé existant ne pouvait suffire, sans risque de débordement, à l'évacuation des eaux supplémentaires en provenance du lotissement projeté, et que des équipements publics nouveaux étaient indispensables ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation sollicitée pour un lotissement qui n'était pas compatible avec la capacité des équipements publics alors existants, et alors même que le lotisseur se serait déclaré prêt à contribuer à la réalisation des équipements nécessaires, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si les requérantes soutiennent que les dépenses nécessaires à l'amélioration de l'évacuation des eaux n'auraient pas excédé les capacités financières de la commune, il résulte du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur l'incapacité financière de la commune pour refuser l'autorisation de lotir ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
Considérant que les difficultés d'évacuation des eaux étaient connues au moment de l'enquête publique et justifiaient que soit classée en zone NAa la parcelle appartenant à la société I.L.F.A. ; que le préfet, qui, s'il ne s'est pas prononcé sur la demande d'autorisation de lotir avant qu'ait été approuvé le plan d'occupation des sols comportant ce classement, n'a pas outrepassé les délais impartis à l'administration par les articles R. 315-19 et R. 315-21 du code de l'urbanisme pour statuer sur une demande d'autorisation de lotir, n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus d'autorisation de lotir n'est pas illégale, et que le préfet n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des sociétés requérantes ; que leur demande à fin d'indemnité doit dès lors être également rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE" et la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" (I.L.F.A.) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 1981 par lequel le préfet du Cher leur a refusé l'autorisation de lotir un terrain sur le territoire de la commune de Marmagne, et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE" et de la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" (I.L.F.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LE GROUPE MAISON FAMILIALE", à la SOCIETE "ILE-DE-FRANCE-AMENAGEMENT" (I.L.F.A.) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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