La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1988 | FRANCE | N°71227

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 octobre 1988, 71227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1984 du commissaire de la République de l'Essonne autorisant M. et Mme Y... à lotir un terrain leur appartenant au Hameau de Roussigny à Limours,
2°) annule ladite décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 1984 du commissaire de la République de l'Essonne autorisant M. et Mme Y... à lotir un terrain leur appartenant au Hameau de Roussigny à Limours,
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977 en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral attaqué : "Constitue un lotissement ... toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété" ; qu'aux termes de l'article R.315-4 dudit code : "Dans le cas où, postérieurement à une division non soumise à autorisation ... une nouvelle division entraîne l'application du régime défini aux articles R.315-1 ... la demande d'autorisation est présentée par le propriétaire qui a pris l'initiative de la dernière division. Elle ne concerne pas les terrains précédemment détachés" ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 23 mars 1984 le commissaire de la République de l'Essonne a délivré à M. Y... l'autorisation de lotir en trois lots, un terrain de 2 086 m 2 situé dans la commune de Limours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de 2 086 m 2 concerné par l'autorisation préfectorale susmentionnée avait été divisé en 1979 par son propriétaire en deux lots dont l'un avait été cédé à M. X... et l'autre à M. Y... ; que si la réalisation du projet de M. Y..., qui entendait diviser son lot en deux nouveaux lots moins de 10 ans après que ledit lot eut été détaché de la parcelle initiale de 2 086 m 2, était subordonnée à l'obtention d'une autorisation de lotissement en vertu de la disposition précitée de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, il résulte des termes même de l'article R.315-4 précité du même code que l'autorisation ainsi exigée ne pouvait légalement inclure dans le lotissement à créer par M. Y... le lot qui avait été détaché en 1979 de la parcelle de 2 086 m 2 pour être cédé à M. X... ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral contesté qui autorise M. Y... à lotir l'ensemble de la parcelle de 2 086 m 2 est entaché d'excès de pouvoir et que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1985 et l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne en date du 23 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71227
Date de la décision : 07/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION -Autorisation incluant dans le lotissement à créer une parcelle précédemment détachée - Autorisation nécessaire (article R.315-1 du code de l'urbanisme), mais illégale (article R.315-4 du même code).

68-02-04-02-02 Par l'arrêté contesté du 23 mars 1984, le commissaire de la République de l'Essonne a délivré à M. H. l'autorisation de lotir en trois lots un terrain de 2086 m2 situé dans la commune de Limours. Or ce terrain de 2086 m2 avait été divisé en 1979 par son propriétaire en deux lots dont l'un avait été cédé à M. C. et l'autre à M. H.. Si la réalisation du projet de M. H., qui entendait diviser son lot en deux nouveaux lots moins de 10 ans après que ledit lot eut été détaché de la parcelle initiale de 2086 m2, était subordonnée à l'obtention d'une autorisation de lotissement en vertu de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 26 juillet 1977 en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, il résulte des termes même de l'article R.315-4 du même code que l'autorisation ainsi exigée ne pouvait légalement inclure dans le lotissement à créer par M. H. le lot qui avait été détaché en 1979 de la parcelle de 2086 m2 pour être cédé à M. C.. Il suit de là que l'arrêté préfectoral contesté qui autorise M. H. à lotir l'ensemble de la parcelle de 2086 m2 est entaché d'excès de pouvoir.


Références :

Code de l'urbanisme R315-1, R315-4
Décret 77-860 du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 71227
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71227.19881007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award