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07/10/1988 | FRANCE | N°50256

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 07 octobre 1988, 50256


Vu le recours enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société "Etablissements Pierre Deveugle" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années

1974 à 1976 ;
2°) décide que la société "Etablissements Pierre Deveugle"...

Vu le recours enregistré le 28 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société "Etablissements Pierre Deveugle" une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1974 à 1976 ;
2°) décide que la société "Etablissements Pierre Deveugle" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle à raison de l'intégralité des droits et pénalités dont le dégrèvement a été prononcé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1973 à 1976, la société "Etablissements Pierre Deveugle", société à responsabilité limitée , a mis en permanence des fonds à la disposition de la société anonyme "Joseph Deveugle", moyennant le versement d'intérêts au taux de 6 % l'an ; que l'administration fiscale, estimant que ce taux était trop faible et que, l'omission de recettes corrélative à l'insuffisance de rémunération du service rendu étant étrangère à une gestion commerciale normale, a, en conséquence, rehaussé le bénéfice imposable de la société "Etablissements Pierre Deveugle", au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, de sommes correspondant à la différence entre le montant des intérêts effectivement perçus et le montant des intérêts qu'auraient produits les mêmes sommes s'ils avaient été calculés d'après le taux des avances de la Banque de France ; qu'elle a, ultérieurement réduit ces rehaussements en retenant la différence entre le montant des intérêts perçus et le montant des intérêts calculés d'après le taux de base moyen du marché bancaire, évalué à 9,27 % en 1973, 11,90 % en 1974, 10,13 % en 1975 et 9,70 % en 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes mises par la société "Etablissements Pierre Deveugle" à la disposition de la société "Joseph Deveugle" de manière permanente à partir de l'année 1964 n'ont fait l'objet d'aucun contrat écrit, que leur montant a constamment varié et qu'elles étaient remboursables à tout moment ; qu'elle constituaient ainsi des avances permanentes ;
Considérant que le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié,en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l'escompte des effets privés entre banques, mais doit l'être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ;

Considérant que l'administration fiscale, en l'espèce, fait état des taux auxquels auraient été rémunérés, pendant les années d'imposition, les dépôts à terme, les bons du Trésor à 5 ans ou les obligations émises par les entreprises, ainsi que les dépôts sur les livrets de caisse d'épargne réservés à des particuliers alors qu'aucun de ces placements n'est directement comparable par sa nature et sa durée aux avances consenties par la société "Etablissements Pierre Deveugle" ; que, ce faisant, elle n'apporte pas la preuve du caractère insuffisant du taux d'intérêt appliqué par cette société pour les avances qu'elle a consenties à la société "Joseph Deveugle" et, dès lors, n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille à accordé à la société "Etablissements Pierre Deveugle" la réduction des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements Pierre Deveugle" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50256
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 50256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50256.19881007
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