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05/10/1988 | FRANCE | N°59028

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 octobre 1988, 59028


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CONSERVES JEAN X...", dont le siège social est à Pouldreuzic (29143), représentée par M. Jean-Jacques HENAFF, son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1

977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "CONSERVES JEAN X...", dont le siège social est à Pouldreuzic (29143), représentée par M. Jean-Jacques HENAFF, son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1977 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les résultats des exercices clos le 30 avril 1974 et le 31 décembre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, la société anonyme "CONSERVES JEAN X..." a fait l'objet de divers redressements qui ont entraîné son assujettissement à des suppléments d'impôt sur les sociétés ; que la société en demande la réduction en contestant le rehaussement qui procède de la réintégration, dans ses résultats, du montant des pensions supplémentaires de retraite qu'elle a versées au cours des années 1973 à 1977, d'une part, à M. Corentin Henaff, puis, après le décès de celui-ci en 1975, à sa veuve, d'autre part à M. Michel Henaff ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction ... de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ;
Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ou à une catégorie restreinte d'anciens salariés ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels et notamment lorsqu'ils ont pour ojet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant que, par une délibération de son conseil d'administration du 28 novembre 1969, la société anonyme "Conserves Jean Hennaf" a décidé de garantir aux anciens gérants de la société et à tous les dirigeants et cadres actuellement au service de ladite société un complément de retraite pour leur permettre de percevoir, au plus tôt à 65 ans, une pension égale à 60 % de la moyenne annuelle de la rémunération brute totale de leurs cinq dernières années civiles d'activité ;
Considérant, d'une part, que la délibération susmentionnée n'implique le versement par les salariés de l'entreprise d'aucune cotisation, ne repose ni sur un système de répartition, ni sur un système de capitalisation et ne bénéficie qu'à certains membres d'une catégorie restreinte de salariés ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant, en réalité, institué un "régime de retraite complémentaire" en faveur des salariés de l'entreprise ; qu'il suit de là que les charges résultant pour celle-ci du versement de la pension supplémentaire de retraite ne peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que pour déterminer si MM. Corentin et Michel X..., anciens dirigeants de la société "CONSERVES JEAN X...", ainsi que Mme veuve Corentin Henaff, se trouvaient ou non dans un cas exceptionnel justifiant que la société puisse être autorisée, en vertu des dispositions législatives précitées, à faire figurer dans ses charges déductibles des exercices dont les résultats ont donné lieu aux impositions contestées, les sommes qu'elle leur a versées en exécution de la délibération susmentionnée de son conseil d'administration, il y a lieu de tenir compte, non seulement des pensions que les intéressés ont perçues au titre d'un régime collectif de retraite, mais de l'ensemble des ressources de toute nature dont ils ont disposés au cours des années dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que les ressources ainsi entendues n'étaient pas de nature à justifier que la société "CONSERVES JEAN X..." accordât une aide aux personnes dont s'agit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les allocations qui leur ont été payées par la société n'ont pas été admises en déduction des bénéfices de cette dernière imposables à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant que si, pour soutenir qu'il devait en être autrement, la société se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'interprétations de la loi fiscale qui aurait été données par l'administration compétente et qui lui seraient favorables, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions sur ce point, les précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt de se prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CONSERVES JEAN X..." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, eu égard à la nature des moyens présentés, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société anonyme "CONSERVES JEAN X..." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CONSERVES JEAN X..." et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 39, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation: CE, 05 oct. 1988, n° 59028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 05/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59028
Numéro NOR : CETATEXT000007623347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-05;59028 ?
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