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30/09/1988 | FRANCE | N°71577

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 septembre 1988, 71577


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 577, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. Y..., Bonnabel, Peleyrol, Pech, Proal, A... Jean, Mme A... Renée, M. X...

, M. B..., M. Z..., la délibération du conseil municipal d'Orcières-Merle...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 577, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM. Y..., Bonnabel, Peleyrol, Pech, Proal, A... Jean, Mme A... Renée, M. X..., M. B..., M. Z..., la délibération du conseil municipal d'Orcières-Merlette en date du 4 juillet 1983, les arrêtés municipaux du 2 août et du 4 août 1983 portant nomination de personnes destinées à compléter la commission municipale du tourisme, l'arrêté municipal du 2 août 1983 relatif aux modalités de dissolution de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Y... et autres et par M. Z... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 578, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. C..., la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le maire d'Orcières-Merlette et 7 conseillers municipaux de ladite commune ont licencié M. C... ;
2°) rejette la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 3°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 71 579, présentés pour la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. C..., la délibération du conseil municipal d'Orcières-Merlette en date du 4 juillet 1983, l'arrêté municipal du 2 août 1983 portant nomination de personnes destinées à compléter la commission municipale du tourisme, l'arrêté municipal du 2 août 1983 relatif aux modalités de dissolution de l'ETSOM, l'arrêté municipal du 4 août 1983 portant nomination de personnes destinées à compléter la commission municipale du tourisme, les décisions du 10 août 1983 suspendant M. C... de ss fonctions et lui enjoignant de remettre les clefs et documents comptables de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette ;
2°) rejette les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 4°) la requête sommaire enregistrée le 4 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 81 757 et le
mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 1987 présentés pour M. Jean-François C..., demeurant à Orcières (05170) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Marseille, en ce que par ce jugement, le tribunal a condamné la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE à lui verser une indemnité de 30 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice né du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral et a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour licenciement irrégulier, une indemnité compensatrice du manque à gagner résultant de l'éviction et une indemnité pour perte de points de retraite ;
2°) condamne la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE à lui verser la somme de 2713214,99 F avec les intérêts de droit à compter du 7 octobre 1983, ainsi que les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 ;
Vu le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE et de la SCP Delaporte, Briard avocat de M. Jean-François C...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE et de M. C... ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la délibération en date du 4 juillet 1983 du conseil municipal d'Orcières-Merlette et aux arrêtés des 2 et 4 août 1983 du maire d'Orcières-Merlette :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local : "Tout projet relatif à la création, à la modification essentielle, à la suppression, aux modalités d'exploitation d'un service de transports publics d'intérêt local ou à l'octroi d'une contribution financière par une autorité organisatrice doit faire l'objet d'une délibération portant sur l'intérêt économique et social du projet, sur sa cohérence avec les documents d'aménagement et d'urbanisme et sur les modalités techniques, administratives et financière de l'opération" ;
Considérant que par délibération en date du 4 juillet 1983, le conseil municipal d'Orcières-Merlette a procédé à la dissolution de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette (ETSOM), établissement public industriel et commercial, chargé notamment d'assurer la gestion des remontées mécaniques de cette station de sports d'hiver et entrant de ce fait dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette délibération n'avait pas été précédée d'une délibération portant sur les points énumérés par les dispositions législatives ci-dessus rappelées et n'a pas elle-même porté sur ces points ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les nouvelles modalités d'exploitation n'aient été arrêtées que le 22 septembre 1983 et que les principes de gestion du service supprimé aient été repris dans le nouveau service, la délibération du 4 juillet 1983 portant suppression de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette est intervenue en méconnaissance de ces dispositions législatives ; qu'eu égard au lien d'indivisibilité existant entre les diverses missions de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette, cette irrégularité entache d'illégalité l'ensemble de cette délibération ;

Considérant que l'illégalité de la délibération en cause entraîne par voie de conséquence l'illégalité des trois arrêtés en date des 2 et 4 août 1983 pris par le maire d'Orcières-Merlette en application de cette délibération pour, d'une part, préciser les modalités de dissolution de l'Etablissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette et, d'autre part, compléter la composition de la commission municipale du tourisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugements du 23 mai 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 4 juillet 1983 du conseil municipal de la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE et les arrêtés des 2 et 4 août 1983 du maire d'Orcières-Merlette ;
Sur les conclusions relatives aux décisions prises à l'encontre de M. C... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 octobre 1980 : "Le directeur (d'une régie de transports publics d'intérêt local) est nommé par le conseil d'administration. Il ne peut être révoqué que par décision motivée du conseil d'administration" et qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Le directeur est responsable de son activité devant le conseil d'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration de l'ETSOM, lequel est réputé n'avoir jamais cessé d'exister, était seul compétent pour appliquer des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. C... ; que par suite les décisions par lesquelles le maire d'Orcières-Merlette a, d'une part, le 10 août 1983, suspendu M. C... de ses fonctions et d'autre part, le 12 septembre 1983, par une lettre cosignée par 7 conseillers municipaux, procédé au licenciement de l'intéressé, ont été prises par une autorité incompétente et doivent dès lors être annulées ; qu'ainsi la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugements du 23 mai 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé lesdites décisions ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'en mettant fin illégalement aux fonctions de M. C..., le maire d'Orcières-Merlette a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par son jugement du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice causé à M. C... ;
Sur les droits à indemnité de M. C... :
Considérant que, compte tenu de la confirmation prononcée par la présente décision du jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision de licenciement de M. C... et de l'obligation de réintégration de l'intéressé à compter de la date de son éviction qui en résulte pour l'administration, la commune est fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont, pour évaluer le préjudice subi par M. C... pris en compte les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles il aurait pu prétendre en vertu de son contrat et de la convention collective nationale des remontées mécaniques ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C... du fait de son licenciement illégal en l'évaluant à 50000 F ; que, par suite, il y a lieu, en rejetant l'appel de M. C... et en faisant partiellement droit au recours incident de la COMMUNE D'ORCIERES, de ramener à 50 000 F le montant de l'indemnité que la commune a été condamnée à lui verser par le jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts des sommes réclamées :

Considérant que le jugement attaqué ayant alloué à M. C... les intérêts des sommes dues à compter de la date de réception par le maire de sa demande en date du 7 octobre 1983, il était dû au 5 janvier 1987, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes n os 71577 à 71579 de la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE sont rejetées.
Article 2 : La somme que la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE a été condamnée à verser à M. C... par le jugement, en date du 3 juillet 1986, du tribunal administratif de Marseille, est ramenée à 50000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1983. Les intérêtséchus le 5 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produireeux-mêmes intérêts.
Article 3 : La requête n° 81 757 de M. C... et le surplus des conclusions du recours incident de la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE sont rejetés.
Article 4 : Le jugement rendu le 3 juillet 1986 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORCIERES-MERLETTE, à M. C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71577
Date de la décision : 30/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - Suppression d'un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion des remontées mécaniques en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intêrét local.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Licenciement illégal - Faute - Responsabilité de la commune - Evaluation du préjudice.


Références :

Décret 80-851 du 29 octobre 1980 art. 22
Loi 79-475 du 19 juin 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1988, n° 71577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71577.19880930
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