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28/09/1988 | FRANCE | N°87645

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1988, 87645


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 18 résidence Bel-Ebat, 58 avenue de Verdun à La Celle-Saint-Cloud (78170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 mars 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1986 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France a suspendu son droit d'exercer

la médecine pendant deux ans,
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 18 résidence Bel-Ebat, 58 avenue de Verdun à La Celle-Saint-Cloud (78170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 mars 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 1986 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France a suspendu son droit d'exercer la médecine pendant deux ans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.460 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du Docteur X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France du 1er juillet 1984 prononçant sa suspension serait entachée d'un vice de procédure, cette décision a été ultérieurement confirmée par une décision du conseil national du 3 juillet 1985 devenue définitive ; que la décision attaquée de la section disciplinaire du conseil national en date du 12 mars 1987 est intervenue à la suite d'une nouvelle procédure et sur une réclamation formée par le praticien contre une décision concernant une nouvelle période de suspension prise par le conseil régional le 16 novembre 1986 ; que sa légalité ne saurait être affectée par le vice qui entacherait, selon le requérant, la légalité de la décision susanalysée du 1er juillet 1984 prise par le conseil régional ;
Considérant, d'autre part, que les décisions de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique, n'ont pas le caractère juridictionnel ; que, par suite, la section disciplinaire, n'étant pas tenue de respecter les règles de procédure qui s'imposent aux seules juridictions administratives, n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de répondre, dans sa décision, qui est par ailleurs suffisamment motivée, à tous les arguments présentés devant elle par M. X... pour sa défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état pathologique de M. X... était de nature à justifier légalement une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine par application de l'article L.460 du code de la santé publique applicable ux médecins-conseils de la sécurité sociale ; que la circonstance que la décision attaquée se borne à mentionner que l'état de M. X... est incompatible avec l'exercice de l'art médical sans préciser qu'il rendait cet exercice dangereux, est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'en confirmant la mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans prononcée par le conseil régional, la section disciplinaire, qui n'était pas tenue de prendre en compte, pour fixer la date d'effet de la durée de la suspension, le retard intervenu dans les opérations d'expertise médicale, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 12 mars 1987 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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