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28/09/1988 | FRANCE | N°73575

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 73575


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michel RENAUD DE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michel RENAUD DE X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'ils s'estimaient suffisamment éclairés, les premiers juges ont pu régulièrement se prononcer sur la demande dont ils étaient saisis, alors même que l'administration n'avait pas répondu au mémoire en réplique adressé au tribunal administratif par la requérante le 2 novembre 1983 ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 A et suivants de l'annexe III audit code que la situation particulière d'une propriété passible de la taxe d'habitation n'est prise en compte dans le calcul de la valeur locative qu'au moyen d'un coefficient variant de - 0,10 à + 0,10 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de la maison dont Mme RENAUD DE X... est propriétaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été déterminée, sur la base de la déclaration souscrite par l'intéressée en 1972, en retenant le coefficient de situation de + 0,10 correspondant, selon les dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, à une "situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants" ; que ni la circonstance que, postérieurement à l'année 1972, la voie privée qui dessert la propriété de la requérante a été ouverte à la circulation publique ni celle que la fraction du terrain appartenant à la requérante et qui borde la plage est ouverte au public, dès lors que cette utilisation existait déjà au moment où a été déterminée à l'origine la valeur locative de l'immeuble, ne sont, en l'espèce, de nature à justifier qu'un autre coefficient de situation soit retenu par l'administration pour déterminer le montant des bases sur lesquelles a été assise la taxe d'habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sademande ;
Article 1er : La requête de Mme RENAUD DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme RENAUD DE X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324 A, 324 R
CGI 1496


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1988, n° 73575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 28/09/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73575
Numéro NOR : CETATEXT000007624647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-09-28;73575 ?
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