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28/09/1988 | FRANCE | N°60424

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 60424


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mars 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre d

e l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mars 1984 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1975 et au titre de l'année 1973 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et le Maroc du 29 mai 1970 ensemble le décret du 22 décembre 1971 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 15 avril 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Cher a accordé à M. Y... le dégrèvement de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante mis à la charge du requérant au titre de l'année 1972 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le domicile fiscal de M. Y... :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 4 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "Sous réserve des dispositions des conventions internationales ... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France une résidence habituelle" ; qu'aux termes du 1 de l'article 2 de la convention franco marocaine du 29 mai 1970 : "Une personne physique est domiciliée ... au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation". Si cette personne possède un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps ..." ;
Considérant que si, comme l'admet l'administration, M. Y... doit être regardé comme ayant, au cours des années 1972 à 1975, disposé au Maroc d'un foyer permanent d'habitation, il disposait également au cours des mêmes années d'un foyer permanent d'habitation en France ; qu'il convient dès lors, en application des stipulations précitées de la convention franco marocaine, de rechercher dans quel Etat se trouvait le centre de ses activités professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... dirigeait, personnellement, avec l'aide d'un chef de culture, deux grandes exploitations agricoles situées en France et détenait des participations importantes dans plusieurs sociétés civiles, propriétaires d'un patrimoine immobilier donné en location alors que, s'il prétend avoir eu également, des activités d'administrateur de sociétés au Maroc, il n'en apporte pas la preuve ; qu'il résulte de ces éléments d'appréciation que l'intéressé avait en France, au cours des années d'imposition, le centre de ses activités professionnelles au sens des stipulations de la convention précitée et, par suite, était imposable en France ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... - Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont le contribuable, ainsi que sa femme et les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196, lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ont disposé pendant l'année de l'imposition ... - 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant net global déclaré" ;

Considérant que l'établissement d'impositions fondées sur les dispositions de l'article 168 du code général des impôts doit être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire alors prévue à l'article 1649 quinquies A du même code ; qu'aux termes du 2 de cet article : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 17 décembre 1976 que, dans ce document, l'administration informe le contribuable qu'elle se propose de faire application des dispositions de l'article 168 précité, sauf si l'intéressé établissait n'avoir pas de domicile fiscal en France, auquel cas il serait imposé selon les règles posées au 2 de l'article 164 du code général des impôts, alors applicable ; que, si la notification dont s'agit comporte, pour chacune des années d'imposition, le montant de la base forfaitaire découlant de l'application au barème de l'article 168 aux éléments du train de vie retenus par le vérificateur, elle ne formule, ni par rapport à l'année précédente, ni par rapport à l'année d'imposition, d'indications relatives à l'existence de la disproportion, par rapport aux revenus déclarés, dont l'administration se prévaut pour justifier de son droit à faire application du barème ; que, compte tenu de cette omission, la notification ne peut, pour aucune des années dont s'agit, être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies sur une procédure irrégulière et, par ce motif, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles portent surla cotisation à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 à 1975 et au titre de l'année 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 60424
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4 1°, 168, 1649 quinquies A, 164 2°
Convention du 29 mai 1970 France Maroc art. 2 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 60424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60424.19880928
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