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28/09/1988 | FRANCE | N°50514

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 septembre 1988, 50514


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de la cotisation et des pénalités contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de la cotisation et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1931 et 1933 du code général des impôts, applicables dans le présent litige, que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation à l'administration fiscale ;
Considérant, en premier lieu, que la production par M. X... de la photocopie de la réclamation, qu'il soutient avoir adressée au directeur des services fiscaux de Paris-Ouest le 24 octobre 1977, ne suffit pas à établir la réalité de cet envoi ; qu'il en va de même de la copie d'une lettre, datée du 9 février 1978, qui aurait été adressée au ministre de l'économie et des finances en vue de contester l'imposition en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration affirme qu'elle n'a pas reçu la réclamation, datée du 12 décembre 1978, que M. X... prétend avoir adressée sous pli recommandé au directeur de la première direction des vérifications de comptabilité de l'Ile-de-France ; que M. X... ne contredit pas efficacement cette affirmation en se bornant à produire un récépissé postal d'un envoi, libellé à cette adresse, sans indication du nom de l'expéditeur ;
Considérant, enfin, que la lettre de MM. X... et Y... ont adressée le 12 décembre 1978 au ministre de l'économie et des finances ne comporte aucune conclusion en décharge d'une imposition ; qu'ainsi, elle n'a pas la nature d'une réclamation au sens des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50514
Date de la décision : 28/09/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1931, 1933


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1988, n° 50514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50514.19880928
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