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23/09/1988 | FRANCE | N°84093

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 23 septembre 1988, 84093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1986 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... sur Marne (51000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'Institut médico-éducatif de l'association "Maison Maternelle de la Marne", la décision du ministre du travail et de la formation professionnelle du 6 mars 1985, confirmant la décision de l'inspecteur d

u travail du 19 septembre 1984, refusant l'autorisation de licencie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1986 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... sur Marne (51000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'Institut médico-éducatif de l'association "Maison Maternelle de la Marne", la décision du ministre du travail et de la formation professionnelle du 6 mars 1985, confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 19 septembre 1984, refusant l'autorisation de licencier Mme X... pour faute ;
2°) rejette la demande présentée par l'Institut médico-éducatif de l'association "Maison Maternelle de la Marne" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Viviane X... et de Me Barbey, avocat de l'association "Maison Maternelle de la Marne",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L 412-18, L 436-1, L 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., infirmière chef de service à l'Institut médico-éducatif de l'association "Maison Maternelle de la Marne", ayant contesté la nécessité de vérifier les carnets de santé des enfants avant d'établir la liste de ceux qui devaient subir une vaccination anti-rougéoleuse, ainsi que le lui avait demandé le médecin pédiatre, a tardé à établir cette liste ; qu'elle a omis de prendre un rendez-vous au centre hospitalier régional de Reims en vue de faire subir un examen radioscopique à un enfant, alors que la demande lui en avait été faite par le médecin pédiatre à deux reprises ; que, par ailleurs, les plannings mensuels des emplois du temps du personnel dont Mme X... avait la charge ont été élaborés avec retard et comportaient des lacunes qui auraient pu être préjudiciables aux malades ; que ces faits révèlent un comportement incompatible avec les exigences d'un emploi dont le titulaire est responsable de soins à donner à des enfants et constituent ainsi des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Mme X... ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de Mme X... soit en rapport avec l'exercice des mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise détenus par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 septembre 1984 refusant l'autorisation de licencier Mme X... et la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 6 mars 1985 ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association "Maison Maternelle de la Marne" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84093
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Comportement incompatible avec les exigences d'un emploi dont le titulaire est responsable de soins à donner à des enfants.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, L425-1
Décision ministérielle du 06 mars 1985 Travail et formation professionnelle décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 84093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84093.19880923
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