La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1988 | FRANCE | N°81224

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1988, 81224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... OMAR, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 4 mars et 25 avril 1985 ;
2- condamne l'assistan

ce publique à Paris à réparer le préjudice qu'elle a subi suivant les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1986 et 5 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... OMAR, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 200 000 F en réparation des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 4 mars et 25 avril 1985 ;
2- condamne l'assistance publique à Paris à réparer le préjudice qu'elle a subi suivant les conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme OMAR Y... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'affection des pieds dont souffre Mme X... n'a pas pour cause une mauvaise exécution de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 4 mars 1975 à l'hôpital Antoine Beclère à Clamart, une faute commise dans l'administration des soins, notamment de rééducation, qu'elle a reçus après cette intervention ou une faute lourde commise au cours de la seconde intervention chirurgicale à laquelle il a fallu procéder le 25 avril 1975 à la suite de l'échec de la première intervention, mais est la conséquence de l'évolution de la maladie rhumatismale dont l'intéressée était atteinte et que n'ont pu enrayer les soins chirurgicaux et médicaux qu'elle a reçus ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si, en tout ou partie, la créance dont elle poursuit le recouvrement est atteinte par la prescription quadriennale, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle demande réparation est imputable à des fautes du service hospitalier ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81224
Date de la décision : 23/09/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE -Affection des pieds étant la conséquence de l'évolution d'une maladie rhumatismale et non d'une faute commise dans l'administration des soins ou d'une faute lourde commise à l'occasion d'opérations chirurgicales.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1988, n° 81224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81224.19880923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award